TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206314_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 12 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Ibazatene, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est illégal en ce qu'elle est mère d'un enfant français, Edouard Ristic. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Madame B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Pastor, magistrate désignée, - les observations de Mme A, assistée de Mme E, interprète et les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante croate, née le 31 juillet 1992 et résidant en France depuis 2010 selon ses déclarations, est incarcérée au centre pénitentiaire de Perpignan. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F D, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté n° 2022235-007 du 23 août 2022, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture et régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, dans sa requête, Mme A a indiqué être mère d'un enfant français, né le 19 juin 2013 et a précisé au cours de l'audience lui rendre visite régulièrement à Paris tandis qu'elle est hébergée à Lyon chez un oncle. Toutefois, en se bornant à produire l'acte de naissance de son enfant, elle ne démontre ni que son fils serait effectivement de nationalité française alors que le père est né en Italie ni, en tout état de cause, qu'elle contribuerait à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de cet enfant et de ses deux autres enfants, nés sur le territoire national et scolarisés, elle n'apporte là aussi aucun élément tendant à démontrer qu'elle participerait à leur entretien et à leur éducation. Par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle d'ensemble. 4. Il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, I. B Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 décembre 2022. Le greffier, D. Martinier 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2206314_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel