TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206314_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme C F, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les capacités de son descendant français et de ses autres enfants à la prendre en charge ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, M. E D, auprès de l'autorité consulaire française à Rabat, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 9 mars 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B ne prouve pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils résidant en France, lequel, compte-tenu de son revenu fiscal de référence et de ses charges familiales, ne dispose pas des moyens d'une telle prise en charge. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a versé à Mme B des sommes s'élevant approximativement à 2 850 euros en 2020 et 2650 euros en 2021. Celui-ci peut ainsi être regardé, compte-tenu du niveau de vie au Maroc, comme pourvoyant régulièrement aux besoins de sa mère. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que M. D perçoit mensuellement un revenu d'environ 2 270 euros, pour un foyer composé de neuf personnes, dont sept enfants, et s'acquitte mensuellement d'un loyer de 1 050 euros. Si le foyer de M. D perçoit également des prestations sociales d'un montant mensuel de 2 300 euros, ces ressources, même prises dans leur globalité, ne peuvent être considérées comme suffisantes pour accueillir un adulte supplémentaire. Enfin, aucun élément sur les capacités financières des autres enfants de A B, résidant en France, n'est fourni. Dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. D ne justifiait pas de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère en France. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. En second lieu, la requérante ne démontre ni n'allègue que ses enfants résidant en France ne pourraient pas venir lui rendre visite au Maroc, où elle a toujours résidé. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206314_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel