TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206315_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entaché d'erreur de fait ; - est insuffisamment motivé et est intervenu sans examen préalable de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de : - Me Mathis, représentant M. A ; - M. A, par le truchement de M. D. La clôture de l'instruction a été différée au 26 octobre 2022 à 12 heures. Une note en délibéré pour M. A a été produite le 26 octobre 2022 à 9 heures 19. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant irakien né en 1978, soutient être entré en France le 28 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 29 janvier 2021 confirmée la Cour nationale du droit d'asile le 10 juin 2022. Le 4 août 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est dès lors motivée. Il ressort des termes même de cette motivation que le préfet s'est livré à une analyse de la situation personnelle du requérant. La circonstance que l'intéressé fasse valoir qu'il a été déclaré décédé dans son pays qui ne lui délivrera pas de laissez-passer consulaire ne caractérise ni une insuffisance de motivation, ni un défaut d'examen ou une erreur de fait. 4. En deuxième lieu, M. A soutient être présent en France depuis le 28 juillet 2019, soit depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée. S'il fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne justifie pas, par la succincte attestation produite, de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation. Ainsi, malgré son insertion professionnelle, ses liens avec la France ne sont pas tels que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l'Isère puisse être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit, M. A n'est pas fondé à soutenir que la fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, M. A fait valoir qu'il ne peut être éloigné à destination de l'Irak en raison des menaces dont il fait l'objet dans son pays d'origine par des milices chiites. Toutefois, le requérant qui dit avoir quitté son pays en juin 2012 après avoir échappé à une tentative d'assassinat en janvier 2012, puis avoir vécu trois ans en Turquie, puis en Autriche de 2015 à 2019, n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour en Irak. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée en France, après l'avoir été à trois reprises en Autriche, selon ses déclarations. L'acte de décès dont M. A entend se prévaloir est insuffisamment probant quant aux risques allégués, de plus fort alors que des doutes existent quant à son identité réelle au vu de ses déclarations imprécises lors de l'examen de sa demande d'asile. Par suite et en l'absence d'élément probant, le requérant n'établit pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en Irak au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. A est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée, A. CLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206315_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel