TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206315_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 14 octobre 2022, Mme C E, représentée par Me Garcia Chapel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de 10 ans dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut, de lui délivrer un nouveau titre de séjour " vie privée et familiale " d'un an et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du respect du caractère contradictoire de la procédure ; - il méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Garcia Chapel pour Mme E, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C G, de nationalité algérienne, née le 13 septembre 1974, est entrée en France le 15 juin 2015 muni d'un visa C délivré le 10 mai 2015 par le Consulat de France à Oran. Le 6 juin 2016, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de " parent d'enfant malade " et obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 25 août 2016 au 24 février 2017, puis du 22 septembre 2017 au 18 septembre 2018. Le 7 août 2018, sa demande de renouvellement de cette autorisation provisoire a été rejetée par un arrêté du 20 février 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le 2 octobre 2020, elle s'est mariée avec M. A E, ressortissant français. A ce titre, elle a obtenu un titre de séjour valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2022 en qualité de " conjoint de français " sur le fondement des stipulations du 2) de l'accord franco-algérien. Le 18 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Par un arrêté en date du 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signée par M. D B du Bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. En l'espèce, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme E constitue une demande au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas en conséquence à recueillir ses observations avant de prendre l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'absence de respect d'une procédure contradictoire est par suite inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il appartient à l'étranger, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard du fondement invoqué. Il lui est par ailleurs loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que le préfet a statué sur sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et de son dernier alinéa : " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de la persistance de la communauté de vie avec son époux de nationalité française, Mme E invoque son bail d'habitation, au nom de son époux selon le Préfet en défense, des pièces aux deux noms telles que l'assurance habitation, la déclaration revenus 2021, une facture Total Energies, un voyage à Malaga et quelques photographies. Pour autant, le conseil de l'époux avait informé le préfet des Bouches-du-Rhône le 11 mars 2021 de la cessation de toute communauté de vie de son client avec la requérante, avant de se raviser le 30 mars suivant. M. E a également attesté le 17 mai 2022, soit le jour de l'arrêté en litige, de l'existence de la communauté de vie avec son épouse, faisant état d'une séparation intervenue seulement entre le 8 mars 2021 et le 15 avril 2021, alors qu'à l'appui de son courrier adressé au Préfet le 11 mars précédent, il fait état d'une séparation entre le 16 mars 2021 et le 25 novembre 2021 et de la seule motivation de son ex-épouse tenant à l'obtention de sa carte de séjour. Au regard de ces éléments divergents, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, à la date de l'arrêté en litige, que la communauté de vie de la requérante avec son époux n'était pas effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère effectif de la communauté de vie avec son époux de nationalité française. En outre, si elle invoque la présence de ses quatre enfants en France, sa fille aînée est en situation irrégulière selon le Préfet et la demande de renouvellement du titre de séjour de son fils est en cours d'instruction, ses deux autres enfants étant mineurs et la requérante ne justifiant pas d'un droit au séjour au motif de l'intérêt supérieur de son fils âgé de 15 ans et handicapé dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier ne peut être pris en charge en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, Signé G. FL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206315_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel