TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206315_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2206315, M. A E, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - les médecins de ce collège n'ont pas été régulièrement désignés ; - le caractère collégial de l'avis du collège de médecins n'est pas établi ; - l'avis du collège ne comporte pas la signature des trois médecins qui l'ont composé ; - le délai de trois mois pour rendre l'avis n'a pas été respecté ; - l'avis du collège de médecins n'est pas motivé ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2206316, Mme B C épouse E, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - les médecins de ce collège n'ont pas été régulièrement désignés ; - le caractère collégial de l'avis du collège de médecins n'est pas établi ; - l'avis du collège ne comporte pas la signature des trois médecins qui l'ont composé ; - le délai de trois mois pour rendre l'avis n'a pas été respecté ; - l'avis du collège de médecins n'est pas motivé ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse E n'est fondé. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Mme C épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 25 octobre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2206315 et 2206316 concernent la situation d'époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme E, ressortissants arméniens respectivement nés en 1958 et en 1967, sont entrés en France le 6 mars 2018, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 12 février 2019, M. E a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Sa demande a été rejetée et M. et Mme E ont fait l'objet de mesures d'éloignement prononcées le 7 octobre 2019. Par courrier du 17 mai 2021, reçu en préfecture le 20 mai 2021, M. et Mme E ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de leur état de santé respectif. Par des arrêtés du 23 mai 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme E ayant chacun obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 septembre 2022, il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 4. Par un arrêté du 31 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'avant d'édicter les décisions attaquées, le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". L'article R. 425-13 dudit code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. (). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis a` l'issue de la délibération est signe´ par chacun des trois médecins membres du collège. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les médecins-rapporteurs désignés pour rendre un rapport médical sur l'état de santé des requérants n'ont pas siégé au sein des collèges de médecins qui ont émis les avis des 22 février et 29 avril 2022. Par ailleurs, les trois médecins composant chaque collège ont été régulièrement désignés par une décision du 1er mai 2021 du directeur de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, publiée sur le site internet de l'OFII. En outre, compte tenu de ce que les avis du collège de médecins de l'OFII visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 qui pose le principe d'une délibération collégiale, de ce qu'ils comportent la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : " et de ce qu'ils sont datés et signés par les trois médecins qui ont composé le collège, le préfet de la Moselle établit que ces avis ont été pris au terme d'une délibération collégiale. De surcroît, les avis des 22 février et 29 avril 2022 comportent les noms, prénoms et signatures des membres ayant composé chaque collège de médecins, de sorte que ces membres sont identifiables. En outre, il ressort des bordereaux de transmission à la préfecture des avis du collège de médecins que ceux-ci ont été rendus dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical établi par le médecin-rapporteur. Enfin, les avis susmentionnés mentionnent, pour chaque requérant, que leur état de santé respectif nécessite une prise en charge médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'au égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans leur pays d'origine, ils peuvent y bénéficier d'un traitement approprié. Dès lors, ils sont suffisamment motivés au regard des exigences de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté en toutes ses branches. 9. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, par ses avis des 22 février et 29 avril 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, ils pouvaient y bénéficier d'un traitement approprié. Or, en se bornant à soutenir qu'ils souffrent de nombreuses pathologies qui ne sont pas traitées dans leur pays d'origine et qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'accéder à des soins, les requérants ne remettent pas utilement en cause les appréciations portées par le collège de médecins de l'OFII, reprises dans les décisions en litige. Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement, dans le pays dont il est originaire, d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Si les requérants produisent une attestation du ministère arménien de la santé dont il ressort que les établissements médicaux du pays n'utiliseraient pas le dispositif de défibrillation dont bénéficie M. E en France, il n'est cependant pas établi que ce dispositif ne pourrait pas être remplacé en Arménie par un autre dispositif approprié aux soins de l'intéressé qui souffre, au vu des pièces produites, de cardiopathie ischémique. Au demeurant, s'il ressort du compte rendu d'hospitalisation du 14 avril 2022 que M. E bénéficie depuis février 2022 d'un défibrillateur " de marque Medtronic - Modèle Cobalt ", il ressort également du même compte rendu que l'intéressé bénéficiait déjà d'un défibrillateur " Medtronic " depuis 2017, soit avant son arrivée en France. Ainsi, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, les requérants se prévalent de l'intensité et de l'ancienneté des attaches qu'ils ont sur le territoire français. Toutefois, et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France des requérants est en partie liée à l'examen de leur demande d'asile qui a été rejetée. Il est également constant qu'ils ont chacun fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en octobre 2019 auxquelles ils se sont soustraits. Enfin, rien ne s'oppose à ce que M. et Mme E repartent ensemble en Arménie et reconstituent ainsi leur cellule familiale dans ce pays où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident, selon les termes non contestés des décisions en litige, leurs deux filles. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des requérants en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions en litige ont été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En sixième lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français en litige. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 16. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les refus titre de séjour opposés aux requérants comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors qu'elle se confond avec la motivation des refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, la motivation des obligations de quitter le territoire français en litige est suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des mesure d'éloignements contestée doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli. 20. En cinquième lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le délai de départ volontaire : 21. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". 22. En premier lieu, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point sauf si l'étranger a présenté une demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation. En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni même des écritures de M. et Mme E qu'ils auraient présenté une demande en ce sens. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que les décisions seraient insuffisamment motivées. 23. En second lieu, en se bornant à soutenir, sans produire aucune pièce, que leur état de santé justifiait qu'un délai de départ volontaire plus long leur soit accordé, les requérants n'établissent pas qu'en limitant à trente jours ledit délai, le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 25. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 26. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour dans leur pays d'origine exposerait les requérants à subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors au demeurant que leur demande d'asile a été rejetée tant pas l'OFPRA que la CNDA. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux interdictions de retour sur le territoire français : 27. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 28. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Moselle a ainsi fait apparaître dans ses décisions les différents éléments permettant d'estimer, au regard des différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. et Mme E pouvaient faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 29. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même des décisions attaquées que le préfet de la Moselle a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions précitées qui ne s'opposaient pas à l'adoption de ces mesures. Le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée manque dès lors en fait. 30. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur d'appréciation, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission de M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B C épouse E, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2206315 - 2206316
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206315_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel