TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206315_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 2, 5 et 6 décembre 2022, M. C A actuellement retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Haas demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le ministre de l'intérieur le 18 novembre 2022, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours exercé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; 3°) de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA ; o le fait qu'il n'ait pas détaillé la période d'inactivité de son père militaire, jusqu'en 2007, est sans conséquence sur les persécutions qu'il risque de subir ; il a été victime d'un enlèvement par des membres de la milice du Shabab ; il s'est rendu avec son frère au commissariat pour relater les faits qui venaient de se dérouler et a alors été considéré comme un informateur, et menacé de mort notamment par les miliciens Shabab ; o il a quitté la Somalie en 2014, à la suite des évènements précités et il craint désormais de faire l'objet de persécutions ou de menace graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'intensité de la violence, alors que l'OFPRA n'a pas tenu compte des critères quantitatifs et qualitatifs appréciés au vu des sources d'informations disponibles et pertinentes pour apprécier ce risque ; le rapport du HCR de septembre 2022 décrit les violences accrues et régulières dans l'Etat du Puntland en lien, notamment, avec des attaques du groupe islamiste des Al-Shabaab et la Cour nationale du droit d'asile a accordé la protection subsidiaire à un ressortissant Somalien se trouvant dans une situation similaire à la sienne, par décision du 19 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal administratif de Bordeaux est incompétent territorialement ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 753-7 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahitte, magistrate désignée ; - et les observations de Me Haas représentant M. A présent, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent, que les déclarations de M. A sont suffisamment circonstanciées et qu'il apporte des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. En l'absence du ministre de l'intérieur ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant somalien née le 1er août 1994, déclare être entré en France le 2 août 2021. Il a déposé une demande d'asile en France le 9 août 2021, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée le 8 juin 2022. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Limoges, le 17 octobre 2022, à 12 mois de prison dont 7 mois avec sursis. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Vienne a prononcé son placement en rétention administration au centre de rétention administrative de Bordeaux, en application de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le ministre de l'intérieur le 18 novembre 2022, jusqu'à que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours exercé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022 rejetant sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article L.753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du Titre V " mesures applicables en cas de demande d'asile " et de son chapitre III " mesures applicables en vue de l'exécution d'une décision d'expulsion () en cas de demande d'asile ", section 3 " Demande de suspension de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile " : " En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 753-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du Titre 1 " obligation de quitter le territoire français " et de sa section III " procédure applicable en cas () de placement en rétention de l'étranger " : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. " 5. Enfin, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, issu du chapitre VI " le contentieux des obligations de quitter le territoire français " et de sa section III " Dispositions applicables en cas de placement en rétention () : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent, pour connaître d'un recours exercé sur le fondement de l'article L.753-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que l'étranger est placé en rétention, est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention. En l'espèce, le requérant est retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux. Sa requête, présentée sur le fondement de l'article L.753-7 du code précité, tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, le temps de l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, relève donc de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, l'exception d'incompétence opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 7. Aux termes de l'article L. 753-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 8. M. A soutient qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire, durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, en faisant valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Somalie. Toutefois, en se bornant à reprendre les arguments présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, et à produire un rapport de l'UNHCR et un jugement de la CNDA, il ne peut être regardé comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour et à, ainsi, faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, présentées par M. A, doivent être rejetées, ainsi que, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Lu en audience publique le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, A. B La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206315_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel