TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206316_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme E a présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 2. M. B, ressortissant angolais né en 1995, soutient être entré en France le 19 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 26 novembre 2021 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2022. Le 4 août 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2022, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. C, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, tous actes et décisions relevant de ses fonctions. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figurent, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, le requérant, qui ne soutient pas que le préfet aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet de l'Isère et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. B, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France le 19 janvier 2019, soit il y a environ trois ans et sept mois. Il ne fait état d'aucun lien personnel et familial en France. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée, . A. ELe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2206316_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel