TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206316_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2022, M. C F, représenté par Me Ahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. F soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas informé de l'incomplétude de son dossier ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant marocain, né le 28 juin 1989, déclare être entré en 2008 sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes, et s'y être maintenu depuis lors. Il a sollicité, par deux courriers en date du 15 octobre 2021 et du 15 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme G E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. D A, chef du bureau, ayant reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". 4. Si le requérant soutient ne pas avoir été informé de l'incomplétude de son dossier, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs pour rejeter sa demande, mais sur ce que ce dernier ne disposait ni d'un visa long séjour ni d'un contrat visé par les autorités compétences. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier et des motifs même de l'arrêté attaqué que l'arrêté contesté fait état de façon suffisamment précise et détaillée de la situation personnelle du requérant, en dépit du fait qu'elle ne mentionne pas les derniers bulletins de paie communiqués par ce dernier à l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. F ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire. 8. En cinquième lieu, si M. F soutient que les précédents refus de titre de séjour ne pourraient fonder un motif de régularisation, il n'apporte, au soutien de ses prétentions, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En sixième lieu, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Or les motifs tirés du défaut de visa long séjour, et du défaut de contrat de travail visé par les autorités compétentes ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus d'admission exceptionnelle au séjour. M. F est ainsi fondé à soutenir que ces motifs sont entachés d'erreur de droit. 10. Toutefois, il revient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation d'un motif entaché d'illégalité, l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif légal. 11. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévue par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 13. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. Les éléments produits par M. F à l'appui de sa prétention ne permettent pas d'établir une intégration socio-professionnelle notable, l'intéressé ayant travaillé moins de trois ans sur les quatorze dernières années correspondant à la durée alléguée de son séjour en France. M. F ne démontre ainsi aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation. 15. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. F n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère habituel de son séjour en France notamment pour les années 2012, 2013, 2016 et 2017. En outre, si M. F se prévaut de ses liens personnels développés lors de son séjour, les témoignages produits ne suffisent pas à établir leur intensité. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et, en se bornant à faire état de difficultés avec sa famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Le seul témoignage, rédigé par sa tante, ne saurait suffire à lui seul à caractériser l'impossibilité matérielle de l'intéressé de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. F n'est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite et pour ces mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 17. Dès lors que, tel qu'il a été exposé au point précédent du présent jugement, M. F ne justifie pas résider en France depuis plus de dix années, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En dernier lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Si M. F entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisé, un tel est moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En tout état de cause, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir l'existence des risques personnels directs et actuels qu'il prétend encourir en cas de retour dans ledit pays. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C F est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. B La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206316_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel