TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206316_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2022 et 10 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Coëlo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne a été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Coelo, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né en 1984, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 20022 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet du Gers, par M. F C. Par un arrêté du 7 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Gers à faire obligation de quitter le territoire français à M. E, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement au pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les décisions attaquées comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences de motivation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 5. Le droit d'être entendu, notamment énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu préalablement à l'édiction des mesures contestées, lors de sa garde à vue, le 1er et 2 décembre 2022. Le requérant a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, son parcours migratoire et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, tel que garantis par le droit de l'Union européenne, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 8. M. E n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. E a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il a exécutée et est revenu en France le 29 novembre 2022 alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il fait valoir qu'il est revenu en France pour être auprès de son épouse atteinte d'un cancer à un stade avancé. Si le requérant produit un certificat médical, il n'établit pas être marié avec cette personne qui, au demeurant, a été déboutée de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant de la requérante. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 13. Compte tenu de la faible durée de présence en France du requérant, de l'absence de liens avérés dont il pourrait se prévaloir et de la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet du Gers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 2 décembre 20022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet du Gers et à Me Coëlo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. DLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 19 janvier 2023, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206316_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel