TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206317_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2022, le 7 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu ces dispositions ;
- il est présent en France depuis sept ans ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Haas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 26 juin 1989, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 mars 2015. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2018. Le 11 juin 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien en se prévalant de son mariage avec une ressortissante hongroise et de la naissance de leur enfant. Par arrêté du 5 novembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 13 mai 2022, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur ce même fondement ainsi que sur celui des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 9 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Gironde, qui a visé les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné que M. A était l'époux d'une ressortissante hongroise et père de leur enfant commun. Elle a cependant relevé que ce dernier avait été signalé aux services de police pour des faits de violence à l'égard de son épouse de nationalité hongroise en présence des enfants le 9 février 2021 et le 14 avril 2022, et en a déduit qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché de s'être abstenue de procéder à l'examen de la demande ainsi présentée par l'intéressé, d'avoir insuffisamment motivé sa décision et d'avoir estimé, eu égard au caractère quotidien des violences physiques et des insultes auxquelles il s'est livré sur son épouse et les enfants, dont celle-ci a témoigné de manière particulièrement circonstanciée lors de son audition du 15 avril 2022, et à l'intention non démentie de cette dernière de divorcer, qu'il ne pouvait se prévaloir de ce lien matrimonial.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Gironde a simplement relevé l'incohérence des déclarations de ce dernier quant à sa date d'entrée sur le territoire français au cours de l'année 2015, et n'a pas remis en cause sa présence depuis cette date. Par ailleurs, si M. A se prévaut de cette durée de présence ainsi que de son mariage avec une ressortissante européenne célébré le 30 août 2019, et de la naissance de leur enfant le 24 mars 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'il se livre quotidiennement à des violences physiques et des insultes envers son épouse et les enfants de celle-ci, que cette dernière a été contrainte de faire intervenir les services de police à de nombreuses reprises pour y mettre fin et qu'elle a décidé de divorcer. La circonstance qu'elle n'a pas souhaité déposer plainte ne remet pas en cause la gravité des actes reprochés au requérant, impose de la protéger elle et les enfants mineurs résidant au foyer des atteintes ainsi portées à leur intégrité physique et morale, et fait obstacle à ce qu'il puisse légitimement se prévaloir de l'existence de ces liens familiaux pour justifier la nécessité de son séjour en France. Enfin, M. A ne fait état d'aucun autre lien personnel ou familial en France, n'est pas dépourvu de tels liens dans son pays d'origine et n'exerce aucune activité professionnelle ni ne dispose d'aucune ressource légale sur le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour en méconnaissance des stipulations précitées et aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant ainsi que de ceux de son épouse en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier en chef,
A. BOUAZIZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2206317_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel