TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206318_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C A D, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement au fichier d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'incompétence ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A D et que la mise en fabrication de ce titre a eu lieu le 22 décembre 2022.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Combes pour M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le préfet de l'Isère produit une capture d'écran attestant de la décision de renouvellement du titre de séjour valable du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023 et indique que la mise en fabrication de ce titre a eu lieu le 22 décembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner l'Etat à payer au conseil de M. A D, Me Combes, la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A D.
Article 2 :L'Etat versera 900 euros à Me Combes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A D, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206318_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel