TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206318_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022, 9 juillet 2023, 12 septembre 2023, 13 octobre 2023 et 18 janvier 2024, M. B A et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés par lesquels le préfet de Mayotte a refusé de les admettre au séjour et leur a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de leur demande d'asile, ou, à défaut, de leur délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'Etat français de leur trouver un hébergement d'urgence et de leur octroyer une aide urgente de nécessité absolue, ainsi qu'une prise en charge psycho-sociale appropriée pour leurs enfants et pour eux-mêmes ; 4°) de condamner l'Etat français à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du manquement de l'Etat à son obligation de protection et de sécurité de leur famille pendant quatre ans. Ils soutiennent que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait quant à la date de naissance de Mme C ; - il est insuffisamment motivé ; - il aurait dû être précédé de la consultation de la commission du séjour ; - il est illégal, dès lors qu'ils ont droit à une carte de résident au titre de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de leurs enfants ; - il porte atteinte à leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais également à leurs droits fondamentaux, et notamment à leur dignité, à leur liberté d'aller et venir, à leur sécurité et à leur droit à la santé ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 1er de la Constitution et l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 10 novembre 2023, a été mis en demeure de produire. Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024. Des pièces présentées pour les requérants ont été enregistrées le 8 mars 2024 et le 4 avril 2024. Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions en tant qu'elles sont présentées par M. A, qui n'a pas intérêt pour agir contre l'arrêté de refus de séjour et d'éloignement concernant sa femme, et qui n'a pas produit l'arrêté de refus de séjour le concernant, en dépit d'une mesure de régularisation à l'initiative du tribunal Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, et Mme D C, ressortissants comoriens, nés respectivement le 25 mars 1972 et le 11 septembre 1983 aux Comores, ont présenté une demande d'asile. L'Office français de la protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande concernant Mme C par une décision du 19 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2021. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent au tribunal l'annulation des arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A : 2. M. A n'a pas intérêt pour agir contre l'arrêté de refus de séjour et d'éloignement concernant sa femme. Par ailleurs, si l'intéressé soutient avoir également fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour et d'éloignement, il n'a pas produit cet arrêté, en dépit d'une mesure de régularisation diligentée par le tribunal. Par suite, la requête, en tant qu'elle est présentée par M. A, doit être rejetée comme irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur quant à la date de naissance de Mme C, cette erreur constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté du 7 septembre 2022 vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C. Il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, si l'intéressée soutient que le refus de titre de séjour aurait dû être précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour, il résulte de l'article L. 441-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette dernière ne se réunit pas à Mayotte. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision litigieuse, que Mme C est entrée irrégulièrement à Mayotte le 13 janvier 2019 et qu'elle s'y est maintenue en situation irrégulière. Par suite, Mme C, qui ne remplissait pas la condition relative à la régularité du séjour, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour obtenir une carte de résident. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. En l'espèce, si Mme C fait valoir qu'elle réside à Mayotte avec ses onze enfants, dont dix sont mineurs, ainsi qu'avec son conjoint, il ressort des pièces du dossier qu'ils étaient tous en situation irrégulière à la date de la décision litigieuse. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Il ressort également de la décision litigieuse que Mme C, qui ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à justifier de son insertion dans la société française, n'est entrée à Mayotte qu'en janvier 2019. Enfin, si elle se prévaut en particulier de son état de santé, d'une part, les pièces médicales produites concernent essentiellement son mari et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, son état de santé nécessitait une appréciation particulière de sa situation. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait méconnu ses droits fondamentaux. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme C soutient qu'elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son opposition au colonel Azali Assoumani, président de la République, et de sa conversion à la religion catholique. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, alors que l'OFPRA, puis la CNDA, ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er de la Constitution, et de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'arrêté méconnaîtrait sa liberté de conscience et de religion, doivent également être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi qu'en tout état de cause les conclusions à fin d'indemnisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERANDLe greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2206318_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel