TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2206318_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 11 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Brouquières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré a fixé le montant de son indemnité forfaitaire technique à un taux de 9%, ensemble la décision du 29 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre Saint-Jacques de Saint-Céré de lui verser la prime de technicité à un taux de 45% à compter du 1er juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; elle lui a été notifiée le 25 juin 2022 mais mentionne une date d'effet au 1er juin 2022 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 dès lors qu'elle est motivée par son absence depuis 140 jours or, la seule condition posée par les textes porte sur la valeur professionnelle d'un agent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il perçoit cette indemnité à un taux de 45% depuis plus de dix-sept ans ; ses évaluations font état de la qualité de son travail ; - elle révèle une discrimination en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le centre hospitalier de Saint-Jacques de Saint-Céré, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens ainsi qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, repris et modifié par le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, conseillère, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Brouquières, représentant M. A, et de M. B, directeur en exercice, représentant le centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur hospitalier en chef a été recruté par le centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré, par la voie d'un changement d'établissement, à compter du 1er novembre 2004. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 25 novembre 2021, puis, par une décision du 14 novembre 2022, en congé de longue maladie pour la période du 13 juin 2022 au 12 mars 2023. Par une décision du 20 juin 2022 du directeur du centre hospitalier de Saint-Jacques de Saint-Céré, le taux de la prime de technicité mensuelle qui lui est versée, fixé jusque-là à 45%, a été abaissé à 9 %. Par un courrier du 16 août 2022, M. A a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux expressément rejeté par une décision du 29 août suivant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". Ainsi, eu égard à sa qualité de fonctionnaire, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci par rapport aux années précédentes, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé et quelle que soit l'ampleur de la modification décidée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative fixe le montant individuel de la prime allouée à un agent public en la modulant en fonction de sa manière de servir n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une telle décision. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers : " Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu ". L'article 2 du même décret dispose que : " Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire. / Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux. ". Pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent. Il en résulte que le montant de l'indemnité forfaitaire technique est nécessairement lié à l'exercice effectif des fonctions, qui permet seul d'apprécier la valeur professionnelle de cet agent. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 25 novembre 2021, puis, par une décision du 14 novembre 2022 en position de maladie de longue durée à compter du 13 juin 2022 jusqu'au 12 mars 2023. En outre, le centre hospitalier fait valoir en défense, sans être contredit sur ce point, que depuis l'arrivée du nouveau directeur de cet établissement, au mois de mai 2022, ce dernier, qui est le supérieur hiérarchique direct de M. A n'a jamais travaillé avec lui en raison de son placement en congé maladie. Si M. A produit ses évaluations professionnelles, qui relèvent avec constance la qualité de son travail et son investissement, ceci n'est établit que jusqu'en novembre 2020. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que le centre hospitalier a pu se fonder sur l'absence d'exercice effectif de ses fonctions durant près de dix-huit mois pour revoir à la baisse le taux de l'indemnité forfaitaire technique qui lui a été servie en juin 2022. Pour les mêmes motifs, la réduction du taux de l'indemnité en litige ne constitue pas plus une discrimination illicite au regard de son état de santé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, que le directeur du centre hospitalier de Saint-Jacques de Saint-Céré a pris en compte la situation particulière de M. A au regard de son état de santé dans la gestion de sa situation administrative en lui permettant notamment de conserver le logement de fonction dont il bénéficie. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". Il en résulte que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que lorsqu'elles sont purement recognitives ou lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 7. Il n'est pas contesté que la décision en litige du 20 juin 2022, qui prévoit la diminution du taux de l'indemnité forfaitaire technique à compter du 1er juin 2022, a été notifiée à l'intéressé le 25 juin suivant. Cette décision individuelle, qui comporte une date d'effet antérieure à celle de sa notification, alors qu'elle ne constitue ni une décision purement recognitive, ni une décision nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de M. A ou procéder à la régularisation de sa situation, méconnaît ainsi, dans cette mesure, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs énoncé au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 20 juin 2022 doit être annulée en tant qu'elle prévoit une date d'effet antérieure au 25 juin 2022. Par voie de conséquence, la décision du 29 août 2022 rejetant le recours gracieux de M. A doit être annulée dans la même mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, le centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré verse à M. A la somme due au titre de l'indemnité technique forfaitaire à un taux de 45% au titre du mois de juin 2022. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. D'une part, il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles sollicitent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré a porté le taux de l'indemnité technique forfaitaire dont bénéficie M. A à 9% est annulée en tant qu'elle prévoit une date d'effet au 1er juin 2022.Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré de verser à M. A l'indemnité technique forfaitaire à un taux de 45% au titre du mois de juin 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.La rapporteure,C. PÉAN La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOSLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme : La greffière en chef,N° 2206318
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Chronologie de l'affaire
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TA3111 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2206318_20250211
TA5920 février 2026
DTA_2206318_20260220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2206318_20250211