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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206319_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 23 août 2022, M. D, représenté par Me Hmaida, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 19 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pendant un an et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen préalable dès lors qu'il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ; elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ; - la décision lui interdisant le retour en France est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ; elle méconnaît les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'erreur dès lors, d'une part, qu'il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et d'autre part, qu'il a remis son passeport en cours de validité aux services de la préfecture du Rhône. Le préfet du Rhône a produit les pièces du dossier de M. D le 23 août 2022. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la prestation de serment de M. A, interprète en langue albanaise, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Hmaïda pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens, et en insistant particulièrement sur l'absence de convocation en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour qui le prive d'un examen de son droit au séjour d'abord, puis sur l'absence de menace à l'ordre public que pourrait constituer son comportement ensuite, et sur l'absence de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'il a déposé une demande de séjour enfin ; - les observations de M. D, assisté de M. A, qui, d'une part, conteste en particulier les faits " d'agression ou de harcèlement sexuels " qui lui sont reprochés, et d'autre part, indique " dormir à droite et à gauche " depuis son exclusion du foyer ; - les observations de M. C pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né en 1978, est entré en France le 11 mai 2016 avec son épouse et leurs trois enfants après avoir résidé en Allemagne. Leur transfert dans cet Etat n'ayant pu être exécuté dans les délais prolongés par une déclaration de fuite, l'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2018. Le préfet du Rhône a ensuite obligé le couple à quitter le territoire français par décisions du 28 mars 2019. Les recours de M. et Mme D ont été rejetés par jugement du Tribunal rendu le 11 juillet 2019 sous les n° 1902928 et 1902929 et leurs appels ont été rejetés par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon rendue le 31 octobre 2019 sous le n° 19LY03840. 2. Interpellé le 19 août 2022 par les services de la Gendarmerie nationale de Francheville à la suite d'une plainte déposée par une éducatrice suivant sa famille, il fait l'objet, par décisions prises le même jour par le préfet du Rhône, d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction d'un retour en France pendant un an, pour l'exécution de laquelle a été prise une mesure d'assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme E en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement ayant reçu délégation à cet effet de la part du préfet du Rhône, par arrêté du 8 juin 2022 publié au recueil spécial des actes administratifs le lendemain, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres autorités dont il n'est pas établi qu'elles ne le fussent pas. 5. En second lieu, il ressort manifestement de la motivation des décisions en litige et des éléments produits par le préfet du Rhône dans l'instance que l'autorité administrative a procédé, préalablement à leur édiction, à un examen de la situation personnelle de M. D portée à sa connaissance. Contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il a vainement sollicité, le 1er septembre 2021, un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, qui ne constitue pas une demande de titre de séjour, ne faisait nullement obstacle par elle-même à l'édiction d'une mesure d'éloignement qui résulte, en l'espèce, d'un examen préalable de sa situation n'ayant pas conduit le préfet à estimer que l'intéressé disposait d'un plein droit au séjour. L'absence de convocation délivrée à la suite de cette demande ne saurait, dès lors, caractériser un défaut d'examen ou une " erreur manifeste d'appréciation ". Par ailleurs, si le requérant entend soulever l'illégalité de la décision implicite ne lui proposant pas un rendez-vous dans un délai raisonnable, par la voie de l'exception, l'obligation de quitter le territoire et les décisions subséquentes en litige n'ont pas été prises pour son exécution et ne trouve pas leur base légale dans cette décision en tout état de cause. Un tel moyen est, dès lors, inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de son existence, se maintient irrégulièrement en France depuis environ six ans en s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement malgré le rejet de ses recours et sans faire preuve d'une intégration particulière, sa maîtrise de la langue française n'étant pas particulièrement démontrée lors de l'audience au demeurant. Son épouse est dans la même situation que lui et il n'apparaît pas qu'il y ait un obstacle à ce que ses enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur est en principe de vivre avec leurs parents, poursuivent leur scolarité en Albanie où ils ont vécu, ou que son enfant majeur soit en situation régulière sur le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure. Elle n'apparaît pas, non plus, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il n'est pas davantage démontré que cette décision emporte manifestement des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de M. D ou celle de sa famille. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondé. 9. En second lieu, les 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que l'autorité administrative peut refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l'étranger présente une menace à l'ordre public ou un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Selon les dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, une telle situation peut résulter, sauf circonstance particulière, de la soustraction effective à une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de garanties suffisantes de représentation, notamment lorsque l'étranger ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 10. Pour refuser un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône a retenu que le comportement de M. D, mis en cause par une plainte pénale d'une éducatrice et un courrier de la Fondation de l'Armée du Salut l'excluant du foyer qui l'hébergeait en raison de son comportement à l'égard du personnel féminin de cette structure, constitue une menace à l'ordre public, ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et l'absence de garanties suffisantes de représentation. Si, en l'état des pièces et explications produites, il ne peut être tenu pour établi que le requérant aurait commis des faits qualifiables " d'agression sexuelle " ou de " harcèlement sexuel " susceptibles de permettre de le regarder comme une menace à l'ordre public, il n'en reste pas moins, d'une part, que l'intéressé s'est effectivement soustrait à la procédure de transfert et à l'obligation de quitter le territoire édictée en 2019 sans que le dépôt d'une demande de rendez-vous presque deux ans après le rejet par ordonnance de son appel puisse être regardé comme un motif légitime, et d'autre part, qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée il ne dispose plus d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale depuis son exclusion du foyer géré par l'Armée du Salut. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs, qui suffisent à caractériser un risque justifiant l'absence de délai de départ volontaire, le requérant n'est pas fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision refusant un délai de départ volontaire, soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision interdisant le retour en France, ne sont pas fondés. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Rhône devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. Compte tenu de la situation personnelle du requérant décrite aux points 7 et 10 précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui aurait en tout état de cause pris la même décision sans tenir compte d'une menace à l'ordre public, a entaché d'erreur l'appréciation qu'il a portée pour fixer la durée de cette interdiction à un an. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la mesure d'éloignement et du refus de départ volontaire, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, n'est pas fondé. 16. En deuxième lieu, et pour le même motif que celui indiqué au point 10 précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait eu un motif légitime de se soustraire à l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire prononcée en 2019. Eu égard à l'ensemble de la situation personnelle du requérant, le préfet du Rhône n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en estimant que son assignation à résidence était nécessaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire en litige dans une perspective raisonnable, en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'a pu, sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle, retenir que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter à l'administration un document de voyage et qu'il lui appartenait de solliciter un tel document ou un laissez-passer auprès des autorités albanaises durant le temps de l'assignation alors que son passeport albanais lui a été " retiré " par les services de la gendarmerie nationale au nom du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône lors de son audition selon le récépissé qu'il produit et que le préfet du Rhône produit lui-même la copie du passeport albanais de M. D valable jusqu'au 8 juin 2032, cette erreur n'affecte pas l'appréciation portée sur la nécessité de l'assignation à résidence mais seulement l'une de ses modalités de contrôle. En effet, le dispositif contenu dans l'article 2 de la décision attaquée lui prescrit de se présenter deux fois par semaine aux services de la direction zonale de la Police aux frontières de Lyon " afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et les démarches entreprises pour l'obtention de son document voyage ". Cette illégalité entache ainsi une modalité de contrôle divisible non seulement de la mesure d'assignation à résidence elle-même mais également de l'autre modalité retenue en application des 1° et 2° de l'article R. 733-1 du code précité (CE, 11 décembre 2020, 438833, B). Par suite, le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'assignation à résidence en tant qu'elle lui prescrit de justifier de telles démarches lors de sa présentation au service de police désigné. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation partielle des modalités de contrôle de l'assignation à résidence fixées par la décision du 19 août 2022. Cette annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution et ne permet pas de regarder l'Etat comme étant partie perdante pour l'essentiel dans l'instance. Par suite, le surplus de ses conclusions en annulation des décisions du 19 août 2022, ainsi que les conclusions accessoires en injonction et celles tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'article 2 de la décision du 19 août 2022 portant assignation à résidence de M. D est annulé en tant qu'il dispose que M. D doit faire constater par la direction zonale de la Police aux frontières de Lyon qu'il effectue des démarches pour l'obtention d'un document de voyage. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Hmaïda. Rendu public par mis à disposition au greffe le 25 août 2022. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206319_20220825
Données disponibles
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