TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206319_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour conjoint de français et, subsidiairement d'examiner sa demande de titre de séjour et, pour la durée de l'instruction, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas justifié de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le principe du contradictoire et le droit d'être entendu n'ont pas été respectés ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement doit être suspendue pendant l'instruction de la demande de délivrance d'un titre de séjour conjoint de français. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code: " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. C le 13 novembre 2022 à 16h50, comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 décembre 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Si l'intéressé fait valoir que cet arrêté a été notifié sans l'assistance d'un interprète, il ressort du procès-verbal d'audition que le requérant a déclaré ne pas souhaiter la présence d'un interprète, parlant et lisant le français qu'il comprend. Ainsi cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. DECIDE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. BLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206319_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel