TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206320_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la protection dont il bénéficie en Grèce, où il a obtenu l'asile, n'est pas effective ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 novembre 2022 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A, ressortissant guinéen, l'arrêté attaqué du 14 septembre 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque le demandeur s'est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l'Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. En l'espèce, M. A s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en Grèce le 16 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier et notamment des trois certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'il souffre, depuis 2017, d'un état de stress post-traumatique associé à une anxiété intense, et que ses troubles se sont aggravés lors de son séjour en Grèce. Son état nécessite une prise en charge ainsi qu'un traitement psychiatrique quotidien, dont le défaut aurait des conséquences graves. D'une part, M. A soutient que la protection dont il bénéficie en Grèce n'est pas effective, dans la mesure où les soins psychiatriques dont il avait besoin ne lui ont pas été assurés par les services de santé. Il précise notamment, dans le recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), que l'accès à son traitement psychiatrique dépendait d'organisations non gouvernementales telles que Médecins Sans Frontières ou Klimaka. De plus, les examens et soins annexes de santé dont il a eu besoin ne lui ont pas été assurés dans des conditions matérielles et financières satisfaisantes. D'autre part, M. A soutient que son statut de réfugié ne lui a pas permis l'accès à un hébergement et à un emploi, et qu'il a été victime de discriminations racistes. Il relate notamment, dans son recours déposé auprès de la CNDA, en des termes détaillés et circonstanciés, la situation d'errance dans laquelle il s'est trouvé à Athènes. Ces éléments sont corroborés par les sources publiques disponibles, et notamment le communiqué de l'ONG Médecins Sans Frontières du 11 juin 2021, qui souligne que l'accès au logement et aux soins n'est pas garanti aux personnes migrantes et réfugiées en Grèce. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme apportant la preuve que la protection accordée par les autorités grecques n'est pas effective.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté contesté.
6. La présente décision implique nécessairement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. A et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Schürmann au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'arrêté du 14 septembre 2022 est annulé
Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206320Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206320_20221110
Données disponibles
- Texte intégral