TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206320_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Calonne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 20 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous couvert d'une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous couvert d'une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contient une erreur matérielle qui entache sa légalité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 13 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 28 septembre 2022.
Les parties ont été informées le 20 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais sollicitant leur admission au séjour en qualité de salarié, par les stipulations de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal faite à Dakar le 1er août 1995, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver le requérant d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes.
Des observations, enregistrées le 23 mars 2023, ont été présentées pour le préfet du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 19 septembre 1988 à Pikine (Sénégal), de nationalité sénégalaise, domicilié à Boulogne-sur-mer, est entré en France le 10 janvier 2020, sous couvert d'un visa court séjour valable du 10 janvier 2020 au 9 février 2020. Le 4 octobre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour " salarié ". Par arrêté pris en date du 20 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée du 20 mai 2022 comporte l'énoncé des dispositions légales dont elle fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et professionnelle du requérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En second lieu, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". L'article 13 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes des stipulations de l'article 4 de cette même convention : " Pour un séjour de plus de trois mois () les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justifications prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Enfin, l'article 5 de cette convention prévoit que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / () D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
5. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dont la situation est régie par les articles 4 et 5 de cette convention. Par suite, la décision du 20 mai 2022 du préfet du Pas-de-Calais ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier M. B soutient ensuite qu'il remplirait les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " prévues par l'article 5 de la convention franco-sénégalaise susvisée en faisant état de ce qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de marin pêcheur et de ce qu'une autorisation de travail lui a été accordée, le 18 juin 2021. Toutefois, M. B ne remplissait pas l'ensemble des conditions requises pour que lui soit délivré le titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise susvisée puisque, s'étant maintenu sur le territoire français de façon irrégulière à l'expiration de son visa court-séjour le 9 février 2020, il ne justifiait pas être titulaire du visa de long séjour requis.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée, motivée par le fait que le requérant n'était pas muni d'un visa long séjour, trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise susvisée relatif à l'admission au séjour de plus de trois mois des ressortissants sénégalais qui peuvent être substituées aux dispositions combinées des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, en premier lieu, M. B se trouvait dans la situation où, en application des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise, le préfet pouvait décider du refus de délivrer un titre de séjour salarié si l'intéressé n'était pas muni d'un visa long séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, en troisième lieu, que les parties, informées par lettre du 20 mars 2023 du tribunal de ce que ce dernier était susceptible de procéder d'office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point, et, en quatrième lieu que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ne peut être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier de l'une des familles professionnelles et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l'annexe I au présent arrêté. "
10. Le requérant relève une erreur matérielle dans l'arrêté litigieux alors qu'il y est mentionné que M. B exerce une activité d'armateur, et non de marin pêcheur, qui n'est pas au nombre des métiers caractérisant des difficultés de recrutement pour la région Hauts-de-France visés par l'arrêté du 1er avril 2021 susvisé. Cependant, alors que le métier de marin pêcheur n'est pas non plus au nombre des métiers caractérisant des difficultés de recrutement pour la région Hauts-de-France aux termes de ce même arrêté, il n'apparaît pas que la décision du préfet du Pas-de-Calais aurait été autre si cette erreur matérielle avait été rectifiée. Pas suite, le moyen issu de l'erreur matérielle sur la profession de M. B est infondé et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Calonne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
AL MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2206320_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel