TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206321_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 12 octobre 2022, M. G A et Mme D B épouse A, représentés par Me Pierrevelcin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement situé 26 rue de Belfort à Colmar ; 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision les expose à une expulsion de leur logement alors notamment qu'ils ont trois enfants scolarisés ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : l'absence de caractère exécutoire du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 12 février 2021 dès lors, d'une part, que ce jugement prévoyait la suspension de la clause résolutoire du bail prononcée sous condition de paiement de la dette locative et du loyer courant dans certaines conditions de délais, et dès lors, d'autre part, qu'ils ont respecté les obligations mises à leur charge par ledit jugement ; le caractère nul du commandement de quitter les lieux du 22 septembre 2021 en l'absence de reprise d'effet de la clause résolutoire du bail susmentionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l'absence d'urgence et de moyen soulevé de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La procédure a été communiquée à l'association coopérative Centre-Alsace Habitat, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2206320 par laquelle les époux A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 12 septembre 2022 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. C E, - les observations de Me Pierrevelcin, représentant les époux A et de Mme F, représentant le préfet du Haut-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat conclu 30 octobre 2018, l'association coopérative Colmar Habitat, devenue l'association coopérative Centre-Alsace Habitat, a donné à bail aux époux A un appartement situé 26 rue de Belfort à Colmar. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Colmar les a condamnés à verser à l'association coopérative Centre-Alsace Habitat la somme de 1 349,57 euros correspondant au montant des loyers alors impayés et les a autorisés à s'acquitter de cette somme en dix-neuf versements mensuels. Le juge judiciaire a suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et dit qu'à défaut de paiement dans les délais d'un seul des versements susmentionnés et du loyer courant, cette clause serait de plein droit acquise à l'association coopérative Centre-Alsace Habitat, cette dernière étant alors autorisée à faire procéder à l'expulsion des occupants. L'association a fait signifier aux intéressés, le 22 septembre 2021, par voie d'huissier, un commandement de quitter les lieux. Par décision du 23 août 2022, le préfet du Haut-Rhin a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement situé 26 rue de Belfort à Colmar. Par leur requête, les époux A sollicitent, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par les époux A contre la décision en litige, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1er : La requête des époux A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. G A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, C. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206321_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel