TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2206321_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Cyril Jammes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Des pièces complémentaires présentées pour M. A ont été enregistrées le 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 novembre 1994, est entré en France le 3 septembre 2012 muni d'un visa D de long-séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. L'intéressé a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 14 octobre 2015. S'étant marié le 1er avril 2017 avec une ressortissante française, il a obtenu la délivrance de titres de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a pris acte de son divorce. Le 17 janvier 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () " 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 423-23 et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 3 septembre 2012 en qualité d'étudiant et s'est marié le 1er avril 2017 avec une ressortissante française. Il est également fait état que la communauté de vie a cessé le 7 novembre 2019 et que par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a pris acte de leur divorce. Enfin, la préfète de la Gironde mentionne qu'il a ainsi obtenu indûment un titre de séjour valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2022, que l'intéressé ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens et qu'étant défavorablement connu des services de police, il ne peut se prévaloir de son intégration sur le sol français. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé son arrêté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2012. Celui-ci est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national. Si sa sœur réside en France, les autres membres de sa famille résident au Maroc ou en Italie. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public dès lors que la préfète de la Gironde, pour refuser de l'admettre au séjour, s'est fondée non pas sur ce motif mais sur l'absence de liens personnels et familiaux en France d'une particulière intensité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2206321_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel