TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206322_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 17 août 2022 G lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros G jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises G une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil Essakali, avocat, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête G les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. D, assisté de M. A interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées G le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. D, ressortissant algérien né le 05 janvier 1999, demande l'annulation des décisions en date du 17 août 2022 G lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. G un arrêté du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. G suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3 En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment les articles L. 313-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrivent les conditions d'entrée et de séjour de M. D sur le territoire français. Le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. G suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4 En dernier lieu, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. D G les forces de police le 17 août 2022, que le requérant a déclaré être entré en France il y a trois mois. Il a indiqué être venu en France pour des raisons religieuses. Il est célibataire et sans enfant à charge. Sa famille réside en Algérie. Le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte tous les éléments déclarés et produits G le requérant avant que ne soient prononcées les décisions attaquées. G suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées G M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. G suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public G mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. FLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2206322_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel