TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206322_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, M. D C, représenté par la SELARL Badea Haddad, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neyron a, au nom de la commune, délivré à M. A B un permis de construire deux maisons individuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neyron une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir, dès lors que son terrain se trouve à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet litigieux, ce projet empiétant sur son terrain en toute illégalité ; - il y a urgence à suspendre l'exécution du permis de construire contesté, dès lors que l'urgence est ici présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et que le projet litigieux empiète sur son terrain en toute illégalité ; - l'arrêté attaqué est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne le plan joint au dossier qui ne permet pas de connaître la situation du terrain sur le territoire de la commune de Neyron et en ce qui concerne le projet architectural ; l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'étude du sol produite par le pétitionnaire est insuffisante ; il méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neyron ; il méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la commune de Neyron, représentée par la SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. C n'a pas intérêt à agir ; - la présente requête est irrecevable, M. C ne justifiant pas avoir notifié sa requête au fond conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Chanon Cabinet d'avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - M. C n'a pas intérêt à agir ; - la présente requête est irrecevable, M. C ne justifiant pas avoir notifié sa requête au fond conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. D C et la SCI Mabriseb, représentés par la SELARL Badea Haddad, avocat, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neyron a, au nom de la commune, délivré à M. A B un permis de construire deux maisons individuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neyron une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête de M. D C. Ils soutiennent en outre que M. C a notifié sa requête au fond conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2206321 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 à 15 h 30 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - les observations de Me Haddad, avocat (SELARL Badea Haddad), pour M. C et la SCI Mabriseb, et de M. C, qui ont rappelé les termes de leurs écritures, - les observations de Me Millanvois, avocat (SELAS CMS Francis Lefebvre Lyon Avocats), pour la commune de Neyron, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense, - et les observations Me Chanon, avocat (SELARL Chanon Cabinet d'avocats), pour M. B, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, l'intervention est formée par mémoire distinct. L'intervention de la SCI Mabriseb a été présentée, non par mémoire distinct, mais dans le mémoire enregistré le 12 septembre 2022 présenté pour M. C. Dès lors, elle n'est pas recevable. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neyron a, au nom de la commune, délivré à M. A B un permis de construire deux maisons individuelles, M. C soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qui concerne le plan joint au dossier qui ne permet pas de connaître la situation du terrain sur le territoire de la commune de Neyron et en ce qui concerne le projet architectural, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'étude du sol produite par le pétitionnaire est insuffisante, qu'il méconnaît l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neyron, et qu'il méconnaît l'article UB 13 du même règlement. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Neyron et par M. B, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2206322 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la commune de Neyron et par M. B. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la SCI Mabriseb n'est pas admise. Article 2 : La requête n° 2206322 est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Neyron et par M. B sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la SCI Mabriseb, à la commune de Neyron et à M. A B. Fait à Lyon, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206322_20220914
Données disponibles
- Texte intégral