TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206322_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre et 4 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article L. 612-2, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la mesure d'éloignement, de la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Coutaz, avocat de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 23 septembre 1993, serait entré en France le 28 janvier 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable du 9 janvier 2017 au 9 janvier 2018. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 janvier 2018 au 18 janvier 2022 à la suite de la demande de regroupement familial présentée par son épouse. Les époux ont divorcé, le 12 janvier 2022. M. C a sollicité, le 1er mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. En revanche, il n'appartient pas au juge désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour. 3. Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l'arrêté n° 2022-YT 17 du 29 septembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et doivent être renvoyées à celle-ci. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des arrêtés contestés que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article L. 423-17 de ce code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre. ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit être présentée au cours des deux derniers mois précédant son expiration. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement après l'expiration du délai mentionné au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent. 8. M. C a bénéficié d'un titre de séjour du 19 janvier 2018 au 18 janvier 2022 à la suite de la demande de regroupement familiale présentée par son épouse, le 18 janvier 2018. Les époux ont divorcé, le 12 janvier 2022. Le requérant a sollicité, le 1er mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour alors que ce titre était expiré depuis le 18 janvier 2022. Compte tenu de l'expiration de son titre de séjour, la demande présentée le 1er mars 2022, après l'expiration du délai prévu par le 1° de l'article R. 431-5 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour dans le cadre du regroupement familial. Or, à la date du 1er mars 2022, le divorce des époux était d'ores et déjà prononcé. Dans ces conditions, M. C ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère était donc fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevée contre la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, doit être écartée. S'agissant du surplus des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 11. L'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par le préfet de l'Isère s'est bornée à tirer les conséquences de la présence irrégulière en France de M. C sans qu'il ne ressorte d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été motivée par la volonté de faire échec au projet de mariage de l'intéressé. Par ailleurs, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle procède d'un détournement de pouvoir. 12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 13. M. C déclare être entré en France, le 28 janvier 2017, sous couvert d'un visa long séjour. A la date de la décision en litige, il résidait sur le territoire français depuis cinq ans, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine, où demeurent ses parents et ses deux sœurs. S'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, mère d'un enfant français issu d'une précédente union, avec laquelle il vit en concubinage et projetait de se marier au mois d'octobre 2022, cette relation présente un caractère récent. En outre, il n'établit pas l'intensité des liens noués avec l'enfant de sa compagne et ne justifie d'aucune autre attache privée ou familiale en France. Par ailleurs, M. C a été condamné, le 23 juin 2021, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble à une peine de six mois de prison avec sursis, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et à une interdiction de séjour pendant deux ans dans un centre commercial pour des faits de violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité commis le 23 avril 2019. Compte tenu de la gravité des faits notamment en ce qui concerne les violences en réunion avec arme, de leur caractère récent et de la durée de présence en France de M. C, le comportement de l'intéressé ne témoigne pas d'une bonne insertion au sein de la société française. Enfin, la circonstance qu'il aurait entrepris de créer une boucherie sur le territoire national n'est pas, en elle-même, de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 16. Le comportement du requérant constitue bien une menace pour l'ordre public au regard des faits exposés au point 13 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire n'a pas pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire n'étant pas entachées d'illégalité, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination n'étant pas entachées d'illégalité, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 21. En deuxième lieu, l'interdiction de retour en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 23. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 13 et 16, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 24. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 16 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée d'un an méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 26. En premier lieu, l'arrêté du 29 septembre 2022 portant assignation à résidence énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. L'assignation à résidence qui indique que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable n'avait pas à préciser les conditions d'exécution prévisibles de la mesure. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé () ". 28. En dernier lieu, M. C soutient qu'il travaille depuis des années, dispose d'un logement stable et d'une insertion sociale et professionnelle ce qui prive d'utilité la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. L'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Les circonstances, dont le requérant fait état, ne permettent pas de considérer que l'assignation à résidence dont il fait l'objet serait dépourvue de justification. Par ailleurs, en imposant à M. C l'obligation de résider dans le département de l'Isère et de se présenter deux fois par semaine aux services de police de Grenoble, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'absence de nécessité de la décision portant assignation à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de la décision l'assignant à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais de l'instance : 30. Il y a lieu de réserver ces demandes pour la formation collégiale de jugement qui sera appelée à statuer sur le surplus des conclusions de la requête. DECIDE : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence et les conclusions aux fins d'injonction correspondantes sont rejetées. Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement d'un titre de séjour sont renvoyées à la formation collégiale de jugement. Article 3 : Les autres conclusions de la requête sont réservées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2206322_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel