TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2206325_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. D B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'acte ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ; - les observations de Me Laid, représentant M. B, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et conclut par ailleurs aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien, est actuellement retenu au centre de rétention administrative de Coquelles. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des considérations de fait relatives à la situation de l'intéressé, cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne ses conditions d'entrée et de séjour en France, la situation personnelle et familiale déclarée ainsi que ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, la décision apparait suffisamment motivée et le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 4. En dernier lieu, pour obliger M. B à quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet de la Côte d'Or a considéré que ce dernier représente une menace pour l'ordre public en retenant qu'il était notamment connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol et de rébellion à Marseille en août 2021, de dégradation à Dijon datant du 2 avril 2022, ou encore de vol aggravé à Dijon pour des faits du 30 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été adopté à la suite de l'interpellation de M. B après que celui-ci ait commis un outrage sur un agent du tramway de Dijon le 16 août 2022, et que les interpellations précédentes de M. B à Marseille, puis à Dijon, avait donné lieu à des arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français de la part du préfet des Bouches-du-Rhône le 17 août 2021, et de la part, déjà, du préfet de la Côte d'Or le 5 mars 2022, auxquels l'intéressé s'est soustrait. Dès lors au regard de ces éléments, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Côte-d'Or. Prononcé en audience public le 26 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. CLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2206325_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel