TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206326_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Phone Régie, représentée par Me Taillandier-Lasnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite puis la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé le licenciement de Mme B A pour motif disciplinaire à la suite de la demande d'autorisation qu'elle a adressée le 4 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé, le 7 septembre 2022, à l'encontre de la décision du 7 juillet 2022 de l'inspecteur du travail ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre une décision autorisant le licenciement de Mme A. Elle soutient que : Sur les décisions de l'inspecteur du travail : - elle sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de la gravité des fautes commises par la salariée protégée ; Sur la décision du ministre du travail : - le ministre du travail a commis une erreur dans l'application de l'article R. 2422-1 du code du travail en retenant la tardiveté du recours hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, Mme A conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute pour la société requérante d'avoir introduit le recours hiérarchique dans le délai requis. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. - et les observations de Me Taillandier représentant la SAS Phone Régie. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, recrutée depuis le 18 mai 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SAS Phone Régie, en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste, détenait, à la date des décisions en litige, les mandats de membre élue du comité social et économique de l'entreprise et déléguée syndicale. Le 6 avril 2022, la SAS Phone Régie a présenté au service de l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme A. L'inspectrice du travail a implicitement, puis expressément, le 7 juillet 2022, refusé d'accorder cette autorisation de licenciement. Saisi par un recours hiérarchique, formé le 7 septembre 2022, le ministre du travail a, par une décision du 24 octobre 2022, rejeté ce recours en le déclarant irrecevable et confirmé par là même la décision de l'inspecteur du travail. La SAS Phone Régie demande l'annulation de la décision ministérielle comme des décisions, implicite et expresse, de l'inspectrice du travail. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. La décision explicite de rejet de l'inspecteur du travail en date du 7 juillet 2022 s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité administrative sur la demande de licenciement présentée par la société requérante le 6 avril 2022, reçue le 9 avril suivant, sans que l'accusé de réception, qui indiquerait les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et de contestation de cette dernière, soit versé au dossier. Il en résulte que le recours hiérarchique, introduit le 7 septembre 2022, nécessairement dans le délai requis, doit être regardé comme dirigé contre cette unique décision explicite. En conséquence, les conclusions de la société doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et la décision ministérielle la confirmant. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision expresse de l'inspectrice du travail : 4. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 5. D'autre part, selon l'article L. 1332-4 du code du travail prévoit : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Ce délai ne court qu'à compter de la date où l'employeur a eu pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. 6. Pour demander l'autorisation de licencier Mme A, la SAS Phone Régie a reproché à la salariée protégée, en premier lieu, des absences injustifiées sur son nouveau poste de travail, situé, depuis le 15 octobre 2021, à Castelnau-le-Lez (Hérault), au sein de Nexity Medic Global, pour la période du 20 au 31 janvier 2022 et le 14 février 2022, en deuxième lieu, des absences de présentation aux visites médicales de reprise, les 7 et 17 février et le 2 mars 2022, en troisième lieu, l'absence de présentation, sans motif, à une entrevue, le 1er mars 2022, destinée à rechercher des solutions pour sa reprise du travail et, en dernier lieu, la mise en échec par la salariée protégée de toute tentative de reprise du travail. 7. Pour refuser le licenciement sollicité, l'inspectrice du travail a relevé, en premier lieu, que la nouvelle affectation géographique de Mme A, à compter du 15 octobre 2021, n'avait fait l'objet d'aucun avenant au contrat de travail, contrairement aux précédentes, que cette dernière l'avait refusée dès le 8 octobre 2021 et que cette affectation ne pouvant être regardée comme effective, la matérialité des absences injustifiées ne peut être retenue, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui a été relevé, les absences aux visites médicales de reprise étaient justifiées par ses activités syndicales et, en dernier lieu, que la matérialité de son absence à l'entretien avec son employeur, le 1er mars 2021, justifiée par un arrêt de travail pour congés de maladie du 1er au 15 mars 2022 comme la mise en échec de toute tentative de reprise du travail ne pouvaient davantage être retenues. En outre, l'inspectrice a ajouté que les faits liés aux absences injustifiées sur le site de la nouvelle affectation de Mme A étaient prescrits à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 9 mars 2022, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et que, pour l'ensemble de ces motifs, le refus de ce poste, situé à plus de 70 km de son domicile et ne comportant pas initialement de poste informatique et téléphonique, ne saurait présenter un caractère suffisamment grave pour justifier son licenciement. 8. Pour contester la prescription des faits liés à l'absence de prise de fonction sur le site de Castelnau-le-Lez, la société requérante invoque la circonstance qu'elle a, le 6 décembre 2021, tenté d'engager une procédure de rupture conventionnelle avec Mme A, laquelle après avoir initialement accepté, s'est rétractée dans le cadre de l'enquête contradictoire, ce qui a amené l'inspectrice du travail, le 20 janvier 2022, à ne pas l'homologuer. En admettant même que le délai mentionné à l'article L. 1332-4 du code du travail, cité au point 6, ait recommencé à courir à nouveau à compter de la notification de cette décision d'absence d'homologation, ainsi que le soutient la société requérante, faisant par là même obstacle à la prescription des faits d'absence de prise de poste, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'absence d'avenant au contrat de travail portant changement d'affectation géographique sur un lieu situé à 70 km de son lieu de travail, au contraire des changements d'affectation précédents, que ces faits, qui sont les seuls dont la matérialité est établie, n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée, laquelle a immédiatement signifié, le 8 octobre 2021, son refus de rejoindre cette nouvelle affectation, dont il n'est pas contesté qu'elle ne comportait initialement ni poste téléphonique ni poste informatique. S'agissant des autres griefs, contrairement aux allégations de la société requérante, tant les absences aux visites médicales de reprise que l'absence à l'entretien prévu avec son employeur apparaissent justifiées au regard des éléments versés au dossier qui ont fondé la décision de l'inspectrice du travail et ne constituent donc pas des griefs dont la matérialité est établie. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de l'inspectrice du travail doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion que la société requérante n'est pas fondée à contester la décision de l'inspecteur du travail du 7 juillet 2022 refusant le licenciement de Mme A. En ce qui concerne la légalité de la décision du ministre du travail : 10. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ". 11. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur du travail. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. 12. Eu égard au principe rappelé au point précédent, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le ministre aurait inexactement interprété les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail citées au point 10. 13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme A, ni celle du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre les décisions refusant d'autoriser le licenciement de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Phone Régie est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Phone Régie, à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 24 octobre 2023, La greffière, C. Arcedl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2206326_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel