TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206327_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 15 août 2022, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à sa reprise de fonctions, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconstituer sa carrière à compter du 16 décembre 2021, et de procéder à son reclassement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée qui porte une atteinte grave à sa situation financière et bouleverse ses conditions d'existence ; - il perçoit des indemnités journalières équivalant à un demi-traitement d'un montant de 907,40 euros mais doit faire face à des charges fixes pour 735,40 euros et au remboursement d'un trop perçu de traitement pour le mois de décembre d'un montant de 859,66 euros ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 février 2022 ; - elle émane d'un auteur incompétent ; - elle n'a pas été précédée de la saisine du comité médical, dont l'avis constitue une garantie ; - elle n'a été précédée d'aucune invitation au reclassement ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 en l'absence de fixation d'un terme précis ; - la métropole s'est bornée le 13 juillet 2022 à lui transmettre l'avis du comité médical sans prendre de nouvelle décision. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les recours en annulation et en référé-suspension sont manifestement irrecevables dès lors que l'arrêté du 9 février 2022 constituait une mesure provisoire préparatoire à la décision du 13 juillet 2022 prise après avis du comité médical ; - les effets des décisions en litige ne caractérisent pas par eux-mêmes une situation d'urgence, M. B étant à demi-traitement depuis le 16 février 2021, et une suspension des actes attaqués ne pouvant aboutir à lui verser un plein traitement ; - aucun doute sérieux n'entache la légalité des décisions contestées. Vu : - la requête n° 2206326 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2022 à 11 heures en présence de Mme Aras, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Leturcq représentant M. B, qui persiste dans les fins et moyens de ses écritures en les développant, et fait valoir que : il souhaite être réaffecté sur tout poste compatible avec son état de santé ; la métropole n'a pas respecté son obligation de recherche de poste de reclassement en se bornant à lui fixer un rendez-vous ultérieurement annulé ; - et les observations de Me Chavalarias représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et substituant Me Sindres, qui réitère les moyens invoqués en défense et fait valoir que : une proposition de poste va être adressée au requérant en vue d'une reprise en septembre sous réserve de l'avis du médecin de prévention ; M. B n'a présenté aucune conclusion tendant à l'annulation ni à la suspension de la nouvelle décision du 13 juillet 2022. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. A B, adjoint technique principal de 1ère classe employé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur un poste de conseiller du tri prévention, a été placé en congé de maladie ordinaire du 16 décembre 2020 au 15 décembre 2021. Par avis du 4 novembre 2021, le comité médical a estimé que l'intéressé était apte à reprendre le travail sous condition d'un changement d'affectation. Par arrêté du 9 février 2022, la présidente de la métropole a placé M. B en disponibilité d'office rétroactivement à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à la date de sa reprise de fonctions. M. B a formé le 8 avril 2022 un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision implicite du président de la métropole au bout de deux mois. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2022 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. 4. Il résulte de l'instruction que la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a pris le 13 juillet 2022 une nouvelle décision plaçant M. B en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'à reprise d'activité sur un poste compatible avec son état, après avis du comité médical réuni le 9 juin 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, qu'il n'établit ni ne soutient avoir contestée, et qui produit ses effets à la date de la présente ordonnance, constitue un acte faisant grief et non un simple courrier de transmission de l'avis du comité médical. Dans ces conditions, une suspension par le juge des référés de l'exécution de l'arrêté du 9 février 2022 ne saurait, en tout état de cause, mettre fin au placement actuel de l'intéressé en disponibilité d'office, ni modifier les conditions de rémunération à hauteur de 907,40 euros par mois qu'il fait valoir pour établir l'atteinte grave et immédiate portée à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2022 et la décision de rejet du recours gracieux formé contre celui-ci ne peut être regardée comme établie. Par suite, l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la métropole au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 19 août 2022. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2206327
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206327_20220819
TA132 avril 2025
DTA_2206326_20250402TA448 octobre 2025
DTA_2206327_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206327_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel