TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206327_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " que la préfète de la Gironde lui a opposé par arrêté du 15 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - de nationalité marocaine, il est entré en France le 7 septembre 2021 en qualité d'étudiant et ayant obtenu un master parcours " Ingénierie en aéronautique et espace " au sein de l'école nationale supérieure d'arts et métiers le 29 septembre 2022, il a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " le 28 septembre 2022, sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision, qui l'empêche de travailler et, par suite, de subvenir à ses besoins, en particulier de s'assurer un logement, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; -la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur à défaut de justification que les délégataires de la signature de la préfète de la Gironde le précédant dans la chaîne des délégations étaient empêchés ou absents ; - la décision est affectée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le défaut de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa demande ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions puisqu'il est titulaire d'une assurance maladie, qu'il était en possession d'un titre portant la mention " étudiant ", qu'il justifie avoir obtenu un diplôme équivalent au grade de master, lequel diplôme est en outre enregistré au répertoire des certifications professionnelles, et qu'il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle comme le prouve sa recherche d'emploi ; - en toute hypothèse, le refus de titre de séjour repose sur une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses liens en France ; - si l'arrêté du 15 novembre 2022 a été abrogé, il n'est toujours pas titulaire d'une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté contesté du 15 novembre 2022 a été abrogé par arrêté du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Debril, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " que la préfète de la Gironde lui a opposé par arrêté du 15 novembre 2022. En défense, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par arrêté du 6 décembre 2022, elle a abrogé la décision contestée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. M. B, qui était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 9 septembre 2022, a sollicité le 28 septembre suivant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les conditions de prolongation du séjour des étudiants et chercheurs par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Cette dernière carte entre dans la catégorie des titres de séjour pour motif d'études définie au chapitre II du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B doit donc être regardé comme ayant demandé un renouvellement de sa carte de séjour d'étudiant. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 15 novembre 2022 de la préfète de la Gironde qui opposait à M. B notamment le refus de titre de séjour en litige a été abrogé dans toutes ses dispositions par " arrêté du 6 décembre 2022 ", signé le 5 décembre. Dès lors que le refus de titre de séjour n'est plus exécutoire, les conclusions tendant à sa suspension sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus d'utilité à y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. La présente ordonnance, qui prononce un non-lieu à statuer sur la demande de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. En deuxième lieu, le requérant étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, la SELARL Uldrif Astié, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à la SELARL Uldrif Astié au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de la SELARL Uldrif Astié à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à la SELARL Uldrif Astié, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Gironde et à la SELARL Uldrif Astié. Fait à Bordeaux, le 28 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2206327_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA