TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2206327_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 20222, Mme A C, représentée par Me Rosenstiehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 du président du département de la Moselle de réduction de 50 % du revenu de solidarité active pour un mois suivi d'une réduction de 50 % de quatre mois supplémentaires ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 du président du département de la Moselle confirmant la sanction ; 3°) d'enjoindre au département de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 3000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. Mme C fait valoir que : - la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - qu'elle n'est pas motivée ; - qu'elle est entachée d'une erreur de fait ; - qu'elle viole la règle de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Mme C, représentée par Me Poisignan substituant Me Rosenstiehl. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Moselle a pris à l'encontre de Mme C une sanction de réduction 50 % du revenu de solidarité active pour un mois puis de 50 % suivi de quatre mois de réduction supplémentaires par décision du 31 mai 2022 confirmant la décision prise le 16 mars 2022 pour non-respect de ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions en annulation de la décision du 16 mars 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Par suite les conclusions en annulation de la décision du 16 mars 2022 à laquelle s'est substituée la décision du 31 mai 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation de la décision du 31 mai 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ". Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. " 2. La réduction de versement du revenu de solidarité active dont Mme C demande l'annulation résulte, selon le département de la Moselle, du refus de se soumettre aux contrôles diligentés par le département de la Moselle en novembre 2021. Cependant, par courrier reçu par la requérante le 17 novembre 2021 le département lui a demandé de produire un certain nombre de pièces dans un délai de 15 jours. S'il n'est pas contesté que la requérante a tardé à transmettre ces pièces, elle les a néanmoins transmis le 31 décembre 2021. Dans ces conditions le département de la Moselle ne pouvait pas considérer que la requérante ne se soumettait pas au contrôle. En conséquence la décision du 31 mai 2021, qui est entachée d'une erreur de fait, est illégale et doit être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation de la décision du 31 mai 2021 suffit pour assurer le rétablissement du versement du revenu de solidarité active en totalité. Par suite il n'y a pas lieu d'enjoindre au département de la Moselle de rétablir le versement de cette prestation. Sur les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. La décision du 31 mai 2021 du président du département de la Moselle est annulée. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2206327
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2206327_20230217
Données disponibles
- Texte intégral