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TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206328_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : - D'annuler le titre exécutoire n°02100-2022-17234 émis 26 juillet 2022 par laquelle, la Collectivité européenne d'Alsace procède au recouvrement de la somme de 10 708 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - De le décharger de cette somme ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace une somme de 2000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que le titre exécutoire méconnaît l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; la dette n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut, à titre principal, d'enjoindre à M. A de justifier de la saisine de la commission de surendettement du 26 juillet 2022, ce afin de permettre à la Collectivité européenne d'Alsace de faire valoir tout moyen de défense qu'elle jugera utile, d'ordonner ladite production par toute astreinte qu'il plaira au tribunal de fixer et, à titre subsidiaire, de déclarer la requête irrecevable et en tout état de cause non fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A une dette de 12 425,92 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2014 à avril 2017. La Collectivité européenne d'Alsace s'est vu transférer le recouvrement de cette dette. Elle a émis un titre exécutoire n°02100-2022-17234 émis 26 juillet 2022 pour la somme restante due de 10 708 euros. M. A demande l'annulation de ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. " 3. Il résulte de l'instruction que le bordereau comporte le nom, prénom et la qualité de l'auteur ainsi que sa signature électronique. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des disposions de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M A et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce qu'il ne séjourne pas de façon stable sur le territoire français. En effet il a été absent du territoire selon ses propres déclarations du 24 août au 18 octobre 2014, du 6 novembre au 21 décembre 2014, du 4 avril au 21 août 2015, du 1er octobre 2015 au 21 janvier 2016, du 26 mai au 16 juin 2016, du 23 juin 2016 au 9 février 2017 et du 9 mars au 13 juillet 2017. Ces absences n'ont pas été spontanément déclarées par le requérant à la caisse. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin était en droit, sans commettre d'erreur d'appréciation, de recalculer le montant du revenu de solidarité active pour la période concernée. Par suite, le moyen tiré de ce que la dette ne serait pas fondée doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de lui enjoindre la production de sa demande devant la commission de surendettement et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206328
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2206328_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel