TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2206328_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Ursini-Maurin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) à titre subsidiaire de procéder à la désignation d'un expert chargé d'évaluer les préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon qui ont laissé perdurer une situation ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, une altération de son état de santé et compromis son avenir professionnel ; - une indemnisation à hauteur de 20 000 euros devra lui être octroyée en réparation de son préjudice moral ; - une indemnisation à hauteur de 5 000 euros devra lui être octroyée en réparation de son préjudice de carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les Hospices civils de Lyon font valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, une précédente réclamation indemnitaire formulée par Mme C ayant été définitivement rejetée ; - à titre subsidiaire, l'action indemnitaire est prescrite. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 septembre 2023. Mme C a produit un mémoire enregistré le 1er février 2024, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Ursini-Maurin, avocate de Mme C, - et les observations de Me Allala, avocate des Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, infirmière en soins généraux affectée au service de médecine gériatrique de l'hôpital de la Croix-Rousse, a été impliquée dans une altercation avec une collègue aide-soignante le 7 juin 2015. A compter du 30 septembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif, maladie reconnue imputable au service le 13 octobre 2017. 2. Le 13 septembre 2018, elle a saisi les Hospices civils de Lyon d'une réclamation indemnitaire préalable, fondée sur la responsabilité pour faute de l'établissement, qui a été implicitement rejetée. Le 4 juin 2019, elle a de nouveau saisi les Hospices civils de Lyon d'une réclamation indemnitaire préalable, qui a également été implicitement rejetée. 3. Le 11 mars 2020, Mme C a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête tendant à la désignation d'un expert et à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la faute des Hospices civils de Lyon. Cette requête a été rejetée par un jugement n°2002013 du 9 juillet 2021, motif tiré de la tardiveté des conclusions indemnitaires, Mme C n'ayant pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois à compter du rejet implicite de sa réclamation préalable le 4 août 2019. 4. Par la présente requête, Mme C, qui a saisi à nouveau les Hospices civils de Lyon d'une réclamation indemnitaire préalable le 12 mai 2022, demande au tribunal la condamnation des Hospices civils de Lyon à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis et à titre subsidiaire la désignation d'un expert. Sur la recevabilité : 5. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. 6. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3 précédents du présent jugement Mme C a saisi les Hospices civils de Lyon le 13 septembre 2018 d'une réclamation indemnitaire fondée sur la responsabilité pour faute, par laquelle elle sollicitait la réparation des préjudices subis du fait du caractère imputable au service de sa maladie. Cette demande est restée sans réponse et l'intéressée a saisi à nouveau les Hospices civils de Lyon d'une réclamation préalable le 4 juin 2019, par laquelle elle demandait la réparation de ses préjudices. En l'absence de réponse apportée à cette nouvelle demande, elle a saisi le tribunal administratif d'une requête, qui l'a rejetée pour tardiveté. 7. A l'appui de sa troisième réclamation, datée du 12 mai 2022, et fondée sur la même cause juridique, Mme C demande à nouveau la réparation de ses préjudices. Toutefois, à l'appui de cette réclamation, l'intéressé, qui réclame la même somme que précédemment, n'a fait valoir aucun préjudice nouveau ou aggravé. Il s'ensuit que sa troisième réclamation préalable était tardive, et que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables, ainsi que le font valoir les Hospices civils de Lyon. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon la somme réclamée sur leur fondement par Mme C. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les Hospices civils de Lyon. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA4419 septembre 2023
DTA_2002013_20230919TA6916 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2206328_20240216
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2206328_20240216
Données disponibles
- Texte intégral