TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206330_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me El Mimouni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - alors qu'il a fixé ses attaches familiales en France auprès de sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il vit depuis juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte cet élément ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article " L. 313-11 7 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'équilibre et l'intérêt de l'enfant du couple exigent sa présence sur le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1972, a sollicité le 22 octobre 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. M. B ne peut utilement invoquer ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration, ni celles de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021. Il doit être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation du requérant. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, laquelle mentionne expressément la relation de concubinage avec une ressortissante française dont se prévaut M. B, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, qui ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées au 1er mai 2021, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être regardé comme ayant en réalité entendu se prévaloir de la méconnaissance de celles, citées au point précédent, de l'article L. 423-23 de ce code, qui s'y sont substituées. 8. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré devant l'administration être entré en France le 10 novembre 2018 dans des circonstances indéterminées, l'intéressé soutient devant le tribunal être entré sur le territoire national sous couvert d'un visa Schengen valide du 27 octobre 2018 au 23 avril 2019, au demeurant en contradiction avec l'allégation de vie commune avec sa compagne depuis juin 2018. Toutefois, alors que le requérant ne produit qu'une copie partielle de son passeport valide dix ans jusqu'au 12 août 2023, les pièces du dossier n'établissent pas le caractère continu ou même habituel du séjour du requérant sur le territoire français tout au long de la période alléguée. En tout état de cause, en admettant même que l'intéressé réside en France depuis le 10 novembre 2018, il ne pourrait au mieux se prévaloir d'une ancienneté de séjour de seulement moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 13 novembre 2019. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'une vie en concubinage avec une ressortissante française, mère de deux enfants mineures issues d'une précédente union, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation par la seule production d'un certificat de vie commune, enregistré à la mairie de Noves le 30 décembre 2019, dressé sur le fondement d'une attestation des parents de sa compagne, déclarant une vie maritale depuis le 10 novembre 2018, d'une attestation de sa compagne du 29 janvier 2021 se bornant à mentionner un hébergement depuis le 10 novembre 2018, d'une attestation des deux enfants mineures de celle-ci, au demeurant non datée, faisant état d'une vie commune depuis quatre ans, d'une facture d'abonnement à internet délivrée le 6 février 2021 établie aux deux noms, et d'une trentaine de photographies de famille, l'extrait Kbis délivré le 28 novembre 2019 par le greffe du tribunal de commerce d'Avignon concernant la société B Carrelage, créée le 22 novembre 2019, dont le siège est situé au domicile des parents de la compagne du requérant, domiciliant au demeurant ce dernier en Turquie. En outre, si M. B soutient que " l'équilibre et l'intérêt de l'enfant du couple exigent [sa] présence sur le territoire national ", il n'établit toutefois pas être père d'un enfant de sa compagne, et il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident ses cinq enfants, dont le benjamin est mineur pour être né le 31 mai 2005, ainsi que sa mère. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a créé, le 22 novembre 2019, une entreprise de carrelage, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle notable en France dès lors qu'il ne justifie ni de la réalité de l'activité de cette entreprise, ni des revenus qu'il en tire en se bornant à produire, outre l'extrait Kbis précité, un contrat d'assurance responsabilité civile générale et décennale souscrit le 24 décembre 2020 indiquant que l'intéressé a déclaré un effectif de deux personnes et un chiffre d'affaires hors taxes de 40 000 euros dont 0 % réalisé en qualité de sous-traitant et un contrat de sous-traitance conclu le 2 février 2021 avec la société MG Construction pour intervenir sur un chantier de cette entreprise principale " pour le second œuvre en aménagement et finition carrelage chape " au prix de 80 000 euros toutes taxes comprises. 9. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 10. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, si M. B soutient que " l'équilibre et l'intérêt de l'enfant du couple exigent [sa] présence sur le territoire national ", il n'établit toutefois pas être père d'un enfant de sa compagne, par ailleurs mère de deux enfants mineures issues d'une précédente union. Dès lors, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206330_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel