TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206331_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix pour inaptitude médicale. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à la compétence exclusive de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pour présenter des observations en défense dans le présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, dépourvue de conclusions à fin d'annulation ou de conclusions indemnitaires, est irrecevable au regard des exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, - l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était lauréat des épreuves du concours externe de gardien de la paix de la police nationale au titre de la session de septembre 2021. A la suite de la visite médicale destinée à apprécier son aptitude physique, le médecin inspecteur régional l'a déclaré médicalement inapte à l'emploi de gardien de la paix. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de gardien de la paix. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / 1° S'il n'a pas la nationalité française ; / 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes. () / 2° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires visés à l'annexe I, autres que ceux visés au 1° du présent article : / ' avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ; / ' être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit. () " 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête en annulation d'un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur l'inaptitude physique de ce candidat à exercer l'emploi en cause, non seulement de vérifier l'existence matérielle de la maladie, ou de l'infirmité, invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette maladie, ou cette infirmité, est incompatible avec l'exercice de cet emploi. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la visite médicale réalisée le 4 avril 2022 dans le cadre du recrutement de M. A en qualité de gardien de la paix, le médecin inspecteur régional, chef du service médical statutaire de la police nationale de Metz l'a déclaré inapte à l'exercice de ces missions en raison d'une " luxation récidivante de l'épaule (deux épisodes ou plus) non opérée ". Si cet avis mentionne de manière erronée plusieurs épisodes de luxation alors que le requérant n'a en réalité subi qu'un seul épisode de luxation à la suite d'une chute de ski survenue au mois de février 2022, il n'est pas sérieusement contesté que les séquelles subsistant sur son épaule entraînent un risque de récidive. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu par le médecin inspecteur régional sur recours administratif de M. A que l'épaule de l'intéressé " est potentiellement instable et n'écarte pas une récidive dans l'exercice des fonctions de policier actif. ". Les éléments médicaux produits par M. A ne permettent pas d'infirmer les conclusions du médecin inspecteur régional. Il ressort notamment du compte rendu de consultation orthopédique du 21 septembre 2022, qui indique que " cliniquement, la récupération de mobilité est complète " et écarte l'option d'une intervention chirurgicale à ce stade, que le risque d'une récidive de la luxation n'est pas exclu. Au demeurant, l'avis du médecin inspecteur régional se fonde en outre sur un autre motif d'inaptitude, non contesté par le requérant, à savoir que " l'acuité visuelle ne rencontre pas les critères d'aptitude. ". Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A était inapte à l'exercice des missions de gardien de la paix. La préfète déléguée pour la défense et la sécurité Est a, par suite, pu légalement décider de ne pas agréer sa candidature. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2206331_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel