TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206332_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que si l'arrêté attaqué est daté du 18 mai 2022, il n'a pas été notifié et qu'en tout état de cause, une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 31 mai 2022, dans le délai de recours contentieux, et a eu pour effet d'interrompre ce délai, le bureau d'aide juridictionnelle ne s'étant pas encore prononcé sur cette demande ; S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle devra être annulée dès lors qu'elle vit en France depuis plus de 14 ans, y dispose de l'intégralité de ses liens personnels et familiaux, notamment son père de nationalité française, et n'a pas d'attaches aux Comores. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 5 août 1986, a sollicité le 20 décembre 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 18 mai 2022 en litige, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Si Mme A soutient que cet arrêté n'a pas été notifié, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé l'ayant contenu lui a été distribué le 24 mai 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception produit le 17 octobre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône en réponse à une mesure d'instruction en ce sens du 11 octobre 2022 et communiqué à la requérante, qui ne l'a pas contesté. Par ailleurs, si celle-ci affirme, au demeurant en contradiction avec l'allégation d'absence de notification de l'arrêté litigieux, qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 31 mai 2022, elle n'établit avoir présenté une telle demande ni à cette date, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens du 11 octobre 2022 à laquelle son conseil n'a pas répondu, ni au plus tard lors de l'introduction de sa requête. En outre, la consultation de l'application informatique dite " AJ Win " ne fait apparaître aucune demande en ce sens. Le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc commencé à courir le 25 mai 2022, lendemain de son déclenchement. Or, la requête présentée par Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juillet 2022, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, la requête de Mme A est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206332_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel