TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206333_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. B A, représenté par Me Naili, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil de la Métropole de Lyon a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis à titre disciplinaire ; - d'enjoindre au président du conseil de la Métropole de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser sa rémunération à compter du mois d'avril 2022 dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête. La Métropole de Lyon soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Adja Oke pour M. A, ainsi que celles de Me Rey pour la Métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon lui a infligé à titre disciplinaire une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis, M. A soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, que la qualification qui leur a été donnée est erronée et que l'exclusion temporaire de fonctions qui a été prononcée présente un caractère disproportionné. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 12 septembre 2022. Le juge des référés,La greffière, A. GilleC. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2206333_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel