TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206336_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès la notification de la décision à intervenir afin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sans avoir saisi pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; - si le préfet a retenu qu'il ne justifie pas des compétences professionnelles requises pour occuper l'emploi de manœuvre, cet emploi ne nécessite aucune qualification particulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité pour erreur manifeste d'appréciation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 18 décembre 1998, a sollicité le 17 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'" un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ", c'est-à-dire " un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Toutefois, une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, quand bien même elle serait assortie d'une telle demande d'autorisation de travail. 4. En l'espèce, alors qu'il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail en produisant notamment un contrat de travail conclu le 1er février 2021 pour un emploi de manœuvre et cinq bulletins de salaire portant sur la période de février à juin 2021, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre ces éléments aux services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui depuis le 1er avril 2021, ont remplacé notamment ceux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure invoqué est inopérant et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que c'est à tort que le préfet a retenu qu'il ne justifiait pas de compétences professionnelles pour occuper l'emploi de manœuvre dès lors que cet emploi ne nécessite, selon lui, aucune qualification particulière, sa requête énumérant néanmoins les qualifications requises comme suit : capacité à déchiffrer un plan simple d'exécution, maniement d'outils (marteau-piqueur, brouettes, transpalette, diable, outils manuels de terrassement), connaissance des normes de sécurité et conduite des véhicules de chantier (permis de conduire). Ce faisant, le requérant peut être regardé comme invoquant l'erreur de fait qui entacherait selon lui sur ce point l'arrêté litigieux. Or, il n'est pas contesté que M. B ne détient aucun diplôme particulier et ne justifie que d'une expérience de cinq mois en qualité de manœuvre dans le domaine du bâtiment. Par suite, en admettant même que l'emploi de manœuvre n'exigerait aucune qualification particulière, comme le requérant le soutient au demeurant sans l'établir, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de fait, retenir que l'intéressé " ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi de manœuvre ". 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. Pour justifier de l'insertion professionnelle dont il se prévaut, M. B se borne à produire devant le tribunal un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2021 avec la société JC Construction Rénovation pour un emploi à temps plein de manœuvre rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, les cinq bulletins de salaire correspondants pour la période allant jusqu'au 25 juin 2021, date à laquelle il a quitté l'entreprise, et un acte daté du 31 décembre 2021 aux termes duquel il a acquis dix parts sociales d'une société qui n'y est au demeurant pas désignée alors qu'il affirme dans sa requête avoir occupé un poste de manœuvre au sein de la société Renovatic dans laquelle il aurait acquis des parts sociales avant d'être embauché par la société JC Construction Rénovation. Toutefois, outre l'absence de justification des compétences professionnelles requises mentionnée au point 5, les seuls éléments produits tant devant le préfet que devant le tribunal sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulièrement notable en France de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B soutient être entré en France le 8 octobre 2017 et s'y être maintenu continûment depuis lors. Toutefois, alors qu'il n'établit ni la date exacte ni les conditions de son entrée sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement le 4 juin 2019, consécutivement au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 octobre 2018, de la demande d'asile qu'il avait présentée le 27 novembre 2017. Par ailleurs, alors que les pièces produites au dossier ne démontrent pas sa présence en France pour la période antérieure au 1er février 2021, date à laquelle il a commencé à exercer une activité professionnelle, l'ancienneté de séjour dont il se prévaut, à la supposer même établie, serait au mieux de moins de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il est constant que le requérant, qui est célibataire, sans enfant et ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale, n'est pas dépourvu de telles attaches au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident ses parents et les trois membres de sa fratrie, selon ses propres déclarations, l'intéressé n'établissant pas, comme il se borne à l'affirmer, avoir rompu tout lien avec ceux-ci. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle notable en France. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, notamment celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kouevi. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206336_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel