TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206337_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à l'issue de son assignation à résidence du 31 mai 2022, qui a pris fin aux termes de 45 jours, il a été invité à entamer des démarches en vue d'une demande de titre de séjour ;
- toutefois et en dépit des démarches entreprises, aucun rendez-vous ne lui a été donné ;
- la prise de rendez-vous en ligne ne lui est pas accessible, l'application se " bloquant ", l'empêchant d'accéder à l'étape de validation du rendez-vous ;
- il a sollicité un tel rendez-vous par courrier et par courriel, les 13 et 14 juin 2022, mais la préfecture l'a informé en retour qu'aucun rendez-vous ne lui serait donné compte tenu du fait qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une décision privative de liberté ;
- aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne la recevabilité d'une demande de titre de séjour à l'absence d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français ; au demeurant, la mesure d'éloignement édictée le 28 juin 2021 est caduque depuis le 28 juin 2022 ; au surplus, il n'est plus assigné à résidence ;
- il a, de nouveau, sollicité un rendez-vous le 18 juillet puis le 8 août 2022 et enfin le 26 septembre 2022 par l'intermédiaire d'une mise en demeure, toutes ces démarches étant demeurées vaines ;
- l'urgence est établie dès lors que le comportement de la préfecture de Tarn-et-Garonne a des incidences sur sa situation personnelle et familiale : il est dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et il ne peut travailler de sorte que la cellule familiale qu'il constitue avec sa compagne, sa fille et son beau-fils est dans une grande précarité, ses seules ressources étant les aides perçues par sa compagne ; il est en situation de vulnérabilité ;
- le silence de l'administration n'est pas lié à des contraintes de gestion des rendez-vous ou à des difficultés techniques mais à une volonté manifeste de ne pas enregistrer sa demande.
La préfète de Tarn-et-Garonne a produit des pièces par une lettre en date du 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant marocain né le 16 septembre 1976, est entré sur le territoire français le 29 mai 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, Mme B D. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an à compter du 19 mai 2016, régulièrement renouvelée, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 18 mai 2019. Si sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 28 juin 2021 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français au motif de la séparation avec son épouse, Mme D, l'intéressé fait valoir, sans être contesté, qu'il vit à nouveau avec son épouse et leur fille, ce que corroborent d'ailleurs le procès-verbal de retenue pour vérification de son droit au séjour du 30 mai 2022 et l'assignation à résidence dont l'intéressé a fait l'objet le 31 mai 2022 au domicile conjoint du couple à Moissac.
6. En second lieu, M. A soutient sans être davantage contredit par la préfète de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il a sollicité en vain la fixation d'un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, d'abord via le site internet de la préfecture de Tarn-et-Garonne puis par trois lettres recommandées avec accusé de réception et trois courriels adressés aux services de la préfecture de Tarn-et-Garonne les 10 juin, 13 juin, 14 juin, 18 juillet, 8 août et 26 septembre 2022. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'intéressé, notamment sur son droit à se maintenir en France pour y travailler et y poursuivre sa vie privée et familiale, la fixation d'un rendez-vous en préfecture aux fins de former sa demande de titre de séjour et d'obtenir, s'il en remplit les conditions, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, et alors qu'il n'est pas contesté qu'une telle demande n'a pu être matériellement formée sur le site internet de la préfecture de Tarn-et-Garonne, la demande du requérant fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l'absence, notamment, de toute défense de la préfète de Tarn-et-Garonne et au regard de la seule teneur des quelques échanges de courriels avec ses services, présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander qu'il soit enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors notamment que l'intéressé n'a pas sollicité son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ni n'établit avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme que le requérant demande au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. A un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206337_20221128
Données disponibles
- Texte intégral