TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206338_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 29 octobre 2022 et 30 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Pougault sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- les quatre décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2023 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 8 juin 1990 à Chandra, est entré en France le 5 octobre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié pour ce motif d'une carte de séjour à compter du 1er octobre 2016, régulièrement renouvelée jusqu'au 1er octobre 2019. Le 3 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par un arrêté du 9 mars 2020, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, que l'intéressé a contesté vainement devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il a formé une nouvelle demande de titre de séjour au motif de ses liens personnels et familiaux en France, que le préfet a examinée au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle étant dès lors devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté préfectoral contesté du 3 octobre 2022, pris en l'ensemble de ses décisions, mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. A et énonce les considérations de droit sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé au regard tant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que de celles de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". La loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoit, à son article 12, que la conclusion d'un tel pacte constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens des dispositions précitées. En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. A, arrivé en France le 5 octobre 2016 à l'âge de 26 ans pour y poursuivre des études, fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 25 mars 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il attendait un enfant à la date de l'arrêté litigieux, et que ses quatre demi-frères et sœurs, de nationalité française, résident en France. Il est toutefois constant que sa mère, de nationalité malgache, réside à Mayotte et que son père, de nationalité comorienne, vit aux Comores. Les deux attestations produites, établies par une de ses demi-sœurs et un de ses demi-frères, qui sont rédigées en des termes identiques et ne sont pas circonstanciées, ne permettent pas d'établir que l'intéressé entretiendraient avec ses quatre demi-frères et sœurs, nés d'une seconde union de sa mère et résidant en France, des liens familiaux stables et intenses. Il ressort par ailleurs des pièces produites en défense par le préfet que M. A a été reconnu coupable de faits de violence volontaire n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, commis les 3 avril 2021 et 13 février 2022 sur la personne de sa compagne. S'il produit une attestation établie par celle-ci le 23 octobre 2022, aux termes de laquelle elle indique avoir été simplement témoin, le 13 février 2022, d'une altercation entre M. A et un tiers, au titre de laquelle l'intéressé a d'ailleurs été reconnu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, cette attestation n'est pas de nature à remettre en cause les faits de violence commis sur elle le même jour ainsi que le 3 avril 2021, dont le tribunal a considéré qu'ils étaient établis et au titre desquels il est entré en voie de condamnation. Il est en outre constant que M. A s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 9 mars 2020 et de deux décisions de justice ayant confirmé la légalité de cette mesure. Il ne fait état d'aucune insertion sociale ni professionnelle depuis son arrivée en France, n'y exerce d'activité professionnelle et ne se prévaut d'aucun diplôme obtenu en France, alors qu'il y est venu en 2016 pour y poursuivre des études. Enfin, la circonstance que sa compagne était enceinte à la date de la décision attaquée n'est pas de nature à caractériser, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus que lui a opposés le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire.
7. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. A ne peut exciper de l'illégalité de ces deux décisions pour contester la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne l'interdiction de retour pendant une durée d'un an :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 611-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
11. Le préfet de la Haute-Garonne a retenu que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement confirmée par les juridictions saisies, qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie ancienne, stable et intense avec sa compagne, qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence volontaire n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de sa compagne, commis les 3 avril 2021 et 13 février 2022, et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité sur la personne d'un tiers, également commis le 13 février 2022, que sa présence en France représente ainsi une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie pas de ses conditions d'existence en France ni même d'une insertion particulière dans la société française et qu'il a conservé des attaches familiales aux Comores. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français et en en limitant la durée à un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
L'assesseure la plus ancienne
V. JORDA
Le présidente-rapporteure,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2206338_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel