TA133e Ch Magistrat statuant seul3e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 3e Ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206338_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) de procéder, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'y avait pas d'urgence à suspendre son permis de conduire ; - il n'est pas établi que l'appareil de contrôle utilisé pour relever l'infraction était homologué à la date de l'infraction ; - il y a erreur de droit, dès lors que le préfet ne démontre pas la réalité du dépassement de vitesse au moyen d'un appareil homologué ; - il y a erreur d'appréciation et caractère disproportionné de la mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été contrôlé le 29 juin 2022 à 16h37 sur le territoire de la commune de Meyrargues, roulant à une vitesse retenue de 112 km/h sur une route limitée à 70 km/h. Par un arrêté du 30 juin 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Mélanie Mouchet, secrétaire administrative adjointe au chef de bureau de la circulation routière, chef du pôle professions réglementées de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Celle-ci disposait d'une délégation de signature qui lui a été consentie, par arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2022-169 du même jour, à l'effet de signer " les décisions portant suspension, interdiction de délivrance des permis de conduire ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 112 km/h sur une route limitée à 70 km/h et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend la validité d'un permis de conduire sur le fondement de L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur à l'origine d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé alors qu'il roulait à 112 km/h sur un axe routier limité à 70 km/h et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et ce, quand bien même le requérant était alors titulaire d'un solde de douze points sur son permis de conduire et était inconnu des services de police. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 8. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'homologation cinémomètre doit être écarté 9. Si le requérant conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que M. B a été contrôlé le 29 juin 2022 à 16h37 sur une route départementale au sein de la commune de Meyrargues limitée à 70 km/h à une vitesse retenue de 112 km/h, établie au moyen d'un appareil homologué, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h. La circonstance tirée de ce que ne figurent pas sur l'arrêté de mentions relative à l'appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l'infraction, alors au demeurant et ainsi qu'il a été dit qu'aucune disposition n'impose de porter de telles indications sur l'arrêté litigieux, ni la méthode utilisée pour caractériser l'infraction, ni aucun élément produit par le requérant ne sont de nature à remettre en cause les mentions portées sur cette décision quant à la réalité de l'infraction commise. Il s'ensuit que le requérant n'est fondé à soutenir ni que la matérialité des faits n'est pas établie ni que le préfet n'a pu légalement prendre l'arrêté attaqué en application de l'article L. 224-2 du code de la route. 10. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B a été intercepté par les services de gendarmerie sur le territoire de la commune de Meyrargues à une vitesse retenue de 112 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, ni de disproportion que le préfet de police des Bouches-du-Rhône, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 30 juin 2022, prononcé pour une durée de cinq mois la suspension de la validité du permis de conduire de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'absence de précédentes infractions, de sa situation familiale et des conséquences de la décision attaquée sur son activité professionnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2206338_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel