TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206339_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Mouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police ayant ajouté une condition non prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle est entachée d'erreurs de fait ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Mouret, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1986 à Kersignane, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 novembre 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 septembre 2021. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de police a refusé de lui faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis novembre 2015, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, et qu'il y exerce une activité professionnelle de manière continue, et qu'il a continué à l'exercer pendant les différentes périodes de confinement dues à la crise sanitaire, en tant qu'agent de propreté depuis le 20 octobre 2016, au départ, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er octobre 2018, sous le nom d'emprunt de Mamadou B, selon l'attestation de concordance non contestée par le préfet de police, établie, le 25 août 2021, par son employeur, la société Atalian Propreté qui l'emploie depuis le 1er avril 2018 et qui a rempli à son profit une demande d'autorisation de travail datée du 9 mars 2022. Il est également constant qu'il travaille sur le même site, un supermarché à Taverny depuis cette date. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle et quand bien même il n'est pas dépourvu de famille au Mali où réside son enfant mineur, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206339/1-2
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Chronologie de l'affaire
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TA755 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2206339_20220705