TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206340_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine dès lors qu'il a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat ; - il ne souhaite pas retourner en Italie où il n'a pas eu accès aux soins en raison de son état de santé ; - il souhaite rester en France pour se faire soigner auprès de son médecin traitant qui le suit pour son hépatite B. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 septembre 2022, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Suchy, avocat désigné d'office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, M. B, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1999 à Ferkessedougou, demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. B soutient qu'il ne souhaite pas retourner en Italie où il disposerait d'un titre de séjour dès lors qu'il n'a pas eu accès aux soins nécessités par son hépatite B. Il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations relatives à la régularité de son séjour en Italie, et il n'apporte aucune preuve de son insertion sociale ou familiale sur le territoire français, hormis sa compagne pour laquelle il ne justifie pas de la régularité de son séjour. En outre, la décision litigieuse n'a pas pour objet son renvoi en Italie. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'il travaille illégalement en France. De plus, il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 20 ans et où résident les membres de sa famille, selon ses déclarations. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision du préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des tentatives d'assassinat dont il a fait l'objet. Toutefois, il n'établit pas la réalité et la gravité de ces risques, en l'absence de production de tout élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206340_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel