TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206341_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 août 2022, le 15 novembre 2022 et le 26 avril 2023, M. D C, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA (Etat) la somme de 1 800 euros à verser à Me Panarelli, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du CJA, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure en l'absence d'enregistrement de l'entretien, de demande d'informations complémentaires, de communication du compte-rendu de l'entretien et au regard de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par décision du 20 septembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de Me Panarelli, représentant M. C, présent. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 15 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, qui indique être né le 15 juin 1971 en Mauritanie, a présenté, le 5 août 2021, une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 10 janvier 2022, dont M. C demande l'annulation, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par une décision du 1er décembre 2021 du directeur général de l'OFPRA, régulièrement mise en ligne sur le site de l'OFPRA le même jour, Mme B A, cheffe du bureau des apatrides, a reçu délégation afin de signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours ". La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, application à la date de la décision contestée : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Toutefois, aucune des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que l'entretien dont a bénéficié le requérant à l'OFPRA dans le cadre de l'instruction de sa demande d'apatridie devrait être enregistré, et qu'un compte-rendu de cet entretien devrait être établi et communiqué à l'intéressé, l'article R. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut M. C, étant applicable uniquement à l'instruction des demandes d'asile. Par ailleurs, ces dispositions réglementaires, qui sont seules applicables à l'instruction des demandes de reconnaissance de la qualité d'apatride, ne prévoient pas davantage d'obligation pour l'OFPRA de solliciter du demandeur des informations complémentaires. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable aux procédures administratives, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, M. C, qui a bénéficié de l'entretien individuel dans le cadre de l'instruction de sa demande, ne peut soutenir qu'il n'a pas été en mesure d'apporter des informations complémentaires ni de se défendre avant que l'administration ne prenne à son encontre la décision de refus de reconnaissance de la qualité d'apatride contestée. Le moyen tiré des vices de procédure doit donc être écarté dans l'ensemble de ses branches. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. " Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve de ce qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 6. En l'espèce, pour rejeter la demande du requérant, l'OFPRA relève dans la décision attaquée que M. C a indiqué être né, à une date et dans un pays indéterminé, de l'union de deux ressortissants marocains, qu'il a entretenu un certain flou sur la réalité de ses identité et état-civil et qu'il n'a pas accompli des démarches sérieuses et assidues auprès des autorités en vue de faire reconnaître sa nationalité mauritanienne. Au soutien de l'affirmation selon laquelle les autorités mauritaniennes refusent de le reconnaître comme un ressortissant mauritanien, M. C se prévaut d'une copie d'attestation de non-recensement, délivrée par l'ambassade de la république islamiste de Mauritanie à Paris le 8 novembre 2021. Toutefois, en produisant cette seule attestation de non-recensement, M. C n'établit pas avoir effectué des démarches répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité mauritanienne, ni que la Mauritanie aurait refusé, après examen de sa demande, de la reconnaître comme son ressortissant. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent donc être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Panarelli et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206341
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2206341_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel