TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206342_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Leonhardt, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier des circonstances ; - la décision en litige méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité algérienne, né le 10 décembre 1974, qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 11 février 2019 muni d'un visa d'une validité de trente jours, a sollicité une première fois son admission au séjour le 21 novembre 2019 en tant qu'étranger malade. Le 11 juin 2020, il a fait l'objet d'une décision de refus portant obligation de quitter le territoire. Le 4 octobre 2021, il a présenté une nouvelle demande de titre sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de séjour du 31 janvier 2022 comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, indique notamment que le requérant ne justifie pas résider habituellement en France, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis du collège de médecins, l'état de santé du requérant ne nécessite pas son maintien sur le territoire dès lors que s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et que, divorcé et père de quatre enfants dont deux mineurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 5. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 8 décembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et a estimé que si l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une insuffisance rénale terminale pour laquelle il est traité par hémodialyse à l'hôpital de La Conception à raison de trois séances par semaine depuis le 26 octobre 2018. Le requérant est par ailleurs astreint à un suivi régulier pour des problèmes d'ordre cardiaque, vasculaire et neurologique qui nécessitent la prise d'un traitement médicamenteux quotidien. Pour affirmer qu'il ne peut poursuivre une hémodialyse en Algérie, le requérant indique qu'il est originaire de la circonscription d'Aïn El Arba, qui ne dispose selon lui d'aucune structure et se prévaut de l'attestation en ce sens du président de l'Assemblée Populaire Communale de Tamzoura ainsi que de l'attestation du docteur C indiquant que la première structure de dialyse se trouve à 200 kilomètres. Toutefois, il ressort de ces attestations que le requérant peut bénéficier d'une hémodialyse en Algérie et il ne peut utilement se prévaloir de la distance avec son lieu d'habitation dans son pays d'origine qu'il lui est loisible de choisir. En outre, il ne peut se prévaloir d'un article de presse publié en 2018 faisant état des défaillances du système de santé algérien pour prétendre qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge complète de ses différentes pathologies. Par ailleurs, le requérant indique qu'il souffre d'une médiacalcose pour laquelle il est traité avec le médicament Phosphosorb à raison de neuf comprimés par jour et soutient que ce médicament comme les six autres alternatives possibles ne sont pas commercialisés en Algérie en faisant référence au site du ministère algérien de l'industrie pharmaceutique sans toutefois fournir la pièce correspondante. A cet égard, le certificat du docteur C indiquant que les médicaments Mimpara, Kayexalate et Neurontin sont en rupture de stock en Algérie n'établit pas l'absence de leur commercialisation. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a procédé à un examen complet de sa situation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est divorcé et père de quatre enfants. S'il fait valoir que ses enfants, dont deux mineurs, vivent en France avec leur mère, cette dernière fait également l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et sa fille aînée, qui n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, la demande de son fils majeur tendant au renouvellement de son titre de séjour étant quant à elle en cours d'instruction. Dans ces conditions, et alors que le requérant est entré en France le 11 février 2019, à l'âge de 44 ans, et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en raison de son état de santé, il n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve, à la date de la décision attaquée, en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fondent également la décision, et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le requérant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle en prenant à son encontre une mesure d'éloignement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La présidente, Signé G. BL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206342_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel