TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206344_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et l'a interdit de retour durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défait, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
* La décision d'obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en violation de son droit d'être entendue ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle fait état d'éléments sérieux de nature à établir ses craintes en cas de retour en Géorgie et justifier de son maintien sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision d'interdiction de retour d'un an :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne s'est pas maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de sa durée ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 novembre 2022 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de Mme B, ressortissante géorgienne, l'arrêté attaqué du 15 septembre 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 23 août 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, Mme B ne fait état d'aucun élément qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le sens de la décision d'éloignement dont elle a fait l'objet. Ainsi, le fait que le préfet n'ait pas mis en mesure l'intéressée de présenter ses observations est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses craintes, dont elle ne précise d'ailleurs pas la teneur, en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. D'une part, le préfet a prononcé à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et non sur le fondement de l'article L. 612-7 qui concerne le cas des étrangers s'étant maintenus irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Ainsi, elle n'est pas fondée à faire valoir que la décision d'interdiction de retour serait entachée d'erreur de droit du fait qu'elle ne s'est pas maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire.
9. D'autre part, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est donc entachée d'aucun défaut de motivation.
10. En outre, Mme B n'est présente en France que depuis un an. Elle ne fait état d'aucun lien sur le territoire français en dehors de sa propre cellule familiale composée de son époux et de ses deux enfants mineurs, tandis qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, en dépit du fait qu'elle n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Cette durée n'est pas disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La requête de Mme B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schürmann et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206344Avocats intervenants
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TA3810 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206344_20221110
Données disponibles
- Texte intégral