TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206344_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 18 mars 2024, Mme A Masanelli, représentée par Me Giard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a décidé de procéder au retrait de son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Gironde une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son expérience professionnelle et du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés, lesquels ne sont pas démontrés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 20 mars 2024, le conseil départemental de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Masanelli ne sont pas fondés. Mme Masanelli a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Giard, représentant Mme Masanelli, - et les observations de M. B, représentant le conseil départemental de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Masanelli est titulaire d'un agrément pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle depuis le 24 mai 2005. Par décision du 18 mai 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a décidé de procéder au retrait de son agrément. Le 11 juin 2022, Mme Masanelli a formé un recours gracieux contre cette décision. Elle demande, dans la présente instance, l'annulation de la décision du 18 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. () ". 3. Pour retirer l'agrément d'assistante maternelle de Mme Masanelli, le président du conseil départemental s'est fondé sur trois motifs : concordance de plusieurs témoignages reçus par le service de la protection maternelle et infantile (PMI) mettant en avant de nombreux manquements à ses obligations professionnelles (non surveillance des enfants, agressivité physique et verbale sur les enfants accueillis, et sur les personnes extérieures en leur présence), difficulté de compréhension et d'acceptation du rôle d'accompagnement du service de protection maternelle et infantile, non remise en question professionnelle malgré plusieurs mises en garde faites par ce service. 4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les services de la protection maternelle et infantile (PMI) du département de la Gironde ont reçu au cours du mois d'avril 2021 une plainte dirigée contre la requérante à propos d'une altercation dans un parc public, reprochant à l'intéressée de l'agressivité, des insultes, un défaut de respect des mesures barrières, de surveillance et d'intervention de l'enfant de deux ans placé sous sa garde. A la suite de cette plainte, les services de la PMI ont organisé une visite inopinée à domicile le 4 mai 2021, puis reçu Mme Masanelli en entretien au sein de leurs locaux, lui rappelant ses obligations professionnelles, notamment s'agissant de la sécurisation de son logement, son comportement agressif, son devoir de surveillance des enfants confiés à sa garde, d'accompagnement des apprentissages et du développement de l'enfant, et la nécessité d'une remise à niveau de ses connaissances professionnelles. Le rapport de la puéricultrice du 14 juin 2021 souligne le comportement sur la défensive, réticent et agacé, et l'absence de remise en cause de la requérante lors des entretiens. A la suite de ces évènements, une lettre de rappel du 4 août 2021 a été adressée par les services de la PMI à l'intéressée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les services de la PMI ont reçu, fin juillet 2021, deux plaintes de personnes se disant témoins de violences verbales et physiques de la part de Mme Masanelli sur des adultes en présence des enfants accueillis ainsi que sur les enfants confiés à sa garde, faits qui ont conduit à un nouvel entretien le 25 octobre 2021 avec l'intéressée. Les gestes brusques à l'égard des enfants et les violences verbales ont été corroborés par un rapport du 25 novembre 2021 réalisé par une puéricultrice du relais des assistantes maternelles fréquenté par Mme Masanelli. 5. Si Mme Masanelli a contesté, lors de ses diverses auditions devant les services départementaux, y compris devant la commission consultative paritaire départementale réunie le 16 mai 2022, la réalité des faits qui lui étaient reprochés, elle se borne, dans ses écritures devant le tribunal, à souligner son expérience professionnelle et le soutien des parents des enfants confiés à sa garde dont elle bénéficie. Or, les plaintes et les rapports des puéricultrices sont concordants et font état de faits répétés de violences à l'égard des enfants confiés à sa garde, et d'agressivité durant son temps de travail et à l'égard des services de la PMI. Dès lors, eu égard à la gravité des faits reprochés et à l'absence de remise en cause de Mme Masanelli, tant s'agissant de sa pratique professionnelle que de son comportement précédemment décrit, nonobstant son expérience professionnelle et le soutien des parents dont elle a pu bénéficier, en décidant de retirer son agrément à l'intéressée, le président du conseil départemental de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Masanelli doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A Masanelli est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Masanelli et au conseil départemental de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Vaquero, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2206344_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel