TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206345_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kissambou-M'Bamby, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes de Haute-Provence lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes de Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 459-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée relevant un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 11 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 avril 1996, a sollicité le 4 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut pour un titre portant la mention " salarié ". Par arrêté du 17 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". Aux termes de l'article L.421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En outre, selon les stipulations de l'article 3 de la convention entre la France et le Maroc (1987) : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Enfin, selon les stipulations de l'article 9 de ce même accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d'une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l'un des deux Etats, aux ressortissants d'un Etat tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortissants de l'autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes ". 3. La préfète des Alpes de Haute-Provence, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, au motif que celui-ci n'a pas respecté ses engagements au regard des conditions de délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ", notamment en ce qu'il ne justifie pas être retourné dans son pays d'origine ni présenter une autorisation provisoire de travail. Elle s'est ainsi fondée exclusivement sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance aux étrangers d'une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé a formulé une demande de changement de statut le 11 janvier 2021 pour obtenir un titre de séjour " salarié ", et il ressort également des pièces du dossier, notamment au regard des nombreux échanges de courriers versés au dossier, que cette demande a été complétée par la suite par une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 août 2021. Au surplus, et ainsi que le fait valoir le requérant, la préfète n'a pas examiné sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète a entaché son arrêté d'un défaut d'examen, en se fondant sur les dispositions régissant la délivrance d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " alors qu'en l'espèce la demande de titre de séjour a été présentée sur un autre fondement. 4. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contestée, en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu que la préfète des Alpes de Haute-Provence délivre à M. B un titre de séjour mention " salarié ". En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète des Alpes de Haute-Provence du 17 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Alpes de Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la préfète des Alpes de Haute-Provence . Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne à la préfète des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206345_20221121
Données disponibles
- Texte intégral