TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206347_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas été entendu par la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et n'est pas proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. C a présenté son rapport et entendu les observations de M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité géorgienne, déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 14 juin 2022. Par l'arrêté du 15 septembre 2022 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet le 23 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment celles justifiant que son droit à se maintenir sur le territoire français avait pris fin. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, M. B fait valoir que le préfet a méconnu son droit à être entendu. Toutefois, lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figurent, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, le requérant ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Le requérant ne précise pas, par ailleurs, en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542- 1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1°Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5o de l'article L. 531-27 ". Aux termes de son article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1o Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 8. En l'espèce, M. B est originaire de Géorgie, considéré comme un pays d'origine sûr. Dès lors, en application des textes précités, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Ofpra. Ainsi, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant que la Cnda ne se soit prononcée. 9. En dernier lieu, si M. B fait valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il craint pour sa vie en cas de retour en Géorgie, il n'en justifie pas. Dès lors, ce moyen sera nécessairement écarté. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour pour une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet peut assortir une obligation de quitter le territoire français accordant à l'étranger un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. Le prononcé et la durée de cette interdiction doivent être appréciés au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Il ressort de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que le requérant ne présente pas d'atteinte à l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'il n'est présent sur le territoire français que depuis treize mois, que son épouse ainsi que leurs deux enfants mineurs sont dans la même situation administrative que lui en France et il n'établit pas être démuni de lien familial dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen préalable de la situation du requérant au regard des critères susvisés. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué dans son ensemble doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2206347_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel