TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206348_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A Prince B, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de sa résidence en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que, s'il admet que sa compagne est en situation régulière, le préfet retient que le titre de séjour de celle-ci n'est pas renouvelable de plein droit et qu'il n'est alors pas certain qu'elle ait un droit au séjour durable ; or, le préfet, tenu d'apprécier la situation qui lui est soumise au jour de la décision, ne peut motiver une décision actuelle concernant un administré par une hypothétique décision future qu'il sera amené à prendre pour un autre administré ; ainsi, en l'espèce, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, motiver son refus d'admission au séjour au motif que sa concubine justifiait d'un droit au séjour dépourvu d'une garantie de pérennité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à solliciter la régularisation de sa situation au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, opposable à l'administration dès lors qu'elle est publiée depuis le 1er avril 2019 sur le site internet du ministère de l'intérieur ; - faisant fi de sa situation familiale, le préfet tente de faire croire, sans le dire clairement, qu'il représenterait une menace pour l'ordre public au motif qu'il a fait l'objet d'une mesure de détention provisoire ; ce faisant, le préfet, qui n'invoque aucune condamnation pénale, détourne de manière insidieuse cette notion de menace à l'ordre public ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet, en fixant de manière automatique le délai de départ volontaire à un mois, a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 19 juillet 1977, a sollicité le 11 mai 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. B. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci, notamment au regard de l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B déclare être entré en France en 2015, alors âgé de 38 ans, et s'y être continûment maintenu depuis lors. S'il ne justifie ni de la date, ni des conditions de son entrée sur le territoire national, les pièces du dossier établissent le caractère habituel de son séjour depuis à tout le moins le 28 septembre 2015, soit depuis seulement un peu plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé s'étant maintenu en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2017. A cet égard, s'il est soutenu que l'état de santé de sa fille aînée, née le 3 janvier 2017, a justifié la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité de parent d'enfant malade après avis favorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 28 juillet 2017 pour une durée de douze mois, étant précisé que l'avis produit au dossier est daté du 28 février 2018, il n'est pas établi que cette autorisation provisoire de séjour, au demeurant non produite, aurait été délivrée au requérant et non pas à la mère de l'enfant. Par ailleurs, M. B se prévaut de la relation qu'il déclare avoir nouée à la fin de l'année 2015 avec une compatriote, d'une vie commune avec celle-ci, entamée en 2016 selon ses dires, et de la naissance à Marseille de leurs trois enfants, les 3 janvier 2017, 11 juillet 2018 et 27 mars 2021. Toutefois, alors que les pièces du dossier ne sont de nature à établir au mieux un début de vie commune qu'à compter du mois de septembre 2016, il est constant qu'elle a été interrompue pendant près d'un an, du 21 février 2018 au 29 janvier 2019, période au cours de laquelle le requérant a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. En outre, si, dans sa requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B soutient que sa compagne réside en France habituellement depuis 2009 et régulièrement depuis trois ans, il ne l'établit pas par la seule production d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valide du 24 février 2021 au 23 février 2022, l'intéressée étant désormais titulaire, aux termes du mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, d'un titre de séjour de même nature valide jusqu'au 19 mai 2023. A cet égard, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée que le préfet a pu prendre en compte, dans l'appréciation de la situation d'ensemble du requérant, la circonstance que sa compagne était titulaire d'une carte de séjour temporaire ne lui garantissant pas un droit au séjour durable. 7. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que l'aînée et la cadette des trois enfants du couple ont entamé leur scolarité respective en septembre 2020 et en septembre 2021 en classe de petite section d'école maternelle, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors C et notamment au Nigéria, pays dont toute la famille possède la nationalité et où résident les cinq frères et sœurs du requérant. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi une formation rémunérée " chantier école " du 6 novembre au 20 décembre 2018 d'une durée de 160 heures dispensée par le lycée Jean Perrin à Marseille et s'est inscrit le 23 janvier 2019, durant sa détention provisoire, à une formation " bâtiment second œuvre ", n'ayant réalisé que 24 heures sur les 270 heures programmées du fait de sa levée d'écrou le 29 janvier 2019, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable en France, alors qu'il n'est, au surplus, pas justifié de sa situation judiciaire et des suites judiciaires réservées à l'affaire qui lui ont valu une mise en examen des chefs de blanchiment aggravé (concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit), de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime par la seule production d'une convocation de l'intéressé le 23 novembre 2022 devant le juge de l'application des peines en vue d'un aménagement de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 octobre 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B et alors même que la menace à l'ordre public n'est pas opposée, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée ni de l'erreur de fait alléguée ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. 8. En quatrième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit au point 7, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 et 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Le refus de séjour litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. B de l'un de leurs parents. En outre, ainsi que cela a été exposé aux points 6 et 7, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors C et notamment au Nigéria, pays dont le requérant, sa compagne ainsi que leurs enfants ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 7 et 12 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Par suite, alors même que ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit donc être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant à M. B un délai de départ volontaire de trente jours, se serait estimé lié et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Prince B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Colas. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206348_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel