TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206349_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 10 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A B soutient que : - le refus d'admission au séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'établit pas sa présence continue depuis sa date d'entrée en France et non depuis les dix dernières années ; - le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachés d'une erreur d'appréciation ; - ces décisions méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022 par ordonnance du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 4 juillet 1999. Le 21 juin 2021 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 14 mars 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. D'une part, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que, s'agissant de l'admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a considéré que le requérant n'établissait pas résider en France depuis plus de dix ans et n'a, ainsi, pas entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur un critère non prévu pas les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, M. A B, qui déclare être entré en France le 4 juillet 1999, soutient résider continûment en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Toutefois, les pièces versées au dossier, très peu nombreuses pour les années 2012, 2013, 2019, 2020 et 2021, essentiellement composées d'ordonnances médicales, de feuilles de soins, de quelques quittances de loyer manuscrites pour un logement situé à Martigues alors qu'il soutient avoir toujours été hébergé chez son frère qui résidait alors à Port-Saint-Louis-du-Rhône, de quelques factures d'électricité, d'un historique de délivrance de médicaments, et d'attestations établies par des proches ou commerçants de son quartier, au demeurant très peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, effectivement et continûment en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, M. A B ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées et n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour méconnaît ces stipulations. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()".. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement que M. A B n'établit pas résider continument en France depuis plus de dix ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B, âgé de 55 ans est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, et cinq de ses sept frères et sœurs et où, faute d'établir le contraire, il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. S'il fait valoir qu'il est hébergé chez son frère, seul membre de sa famille avec qui il entretiendrait des liens, cette circonstance ne saurait permettre d'établir qu'il aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles, alors au demeurant qu'il ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23() à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, équivalents aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A B ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 4 et 5 s'agissant du refus d'admission au séjour. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206349_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel