TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206349_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant de lui délivrer l'agrément pour exercer la profession d'assistante familiale prise le 30 juin 2022 par le président du conseil départemental de la Dordogne, ainsi que de la décision du 4 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de lui délivrer l'agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- elle a introduit une requête en annulation de la décision dont elle demande la suspension ;
- cette décision lui refuse l'exercice de la profession d'assistante familiale, ce qui bouleverse ses conditions d'existence et son projet professionnel, alors que le département manque d'assistantes familiales ;
- la décision n'a pas été signée par une autorité disposant d'une délégation personnelle et précise, régulièrement publiée ou affichée ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- les rapports d'évaluation défavorables ne lui ont pas été transmis ;
- en estimant qu'elle ne pouvait garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs, le président du conseil départemental de la Dordogne a méconnu l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, et a commis une erreur d'appréciation : elle est titulaire d'un diplôme qui s'intègre parfaitement dans l'exercice des fonctions d'assistant familial, elle connaît le milieu socio-éducatif, elle est assistante d'accueil d'enfants depuis 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le département de la Dordogne, représenté par Me Heymans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Dordogne soutient que :
- la décision de refus d'agrément n'a aucune incidence sur la situation professionnelle actuelle de la requérante, ni sur ses conditions d'existence ; il n'est pas démontré qu'il existerait dans le département une nécessité immédiate d'accueil d'enfants placés qui ne pourrait être satisfaite par les structures existantes ; dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2206347 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 décembre 2022 à 10h en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Proust, représentant Mme C, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de Mme C ;
- les observations de Me Platel, représentant le département de la Dordogne, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aucun des moyens, analysés dans les visas de la présente ordonnance, invoqués par Mme C à l'encontre de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer l'agrément pour exercer la profession d'assistante familiale et de la décision du 4 octobre 2022 rejetant son recours gracieux n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension des décisions portant refus d'agrément, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à Mme C des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée, au titre de ces mêmes dispositions, par le département de la Dordogne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
J. A H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2206349_20221222
Données disponibles
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