TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206349_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, au titre de ces dernières dispositions. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle n'a pas été prise dans le respect de son droit à être entendue ; - elle est dépourvue de fondement ; - elle est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant relevé à tort qu'elle est célibataire et dépourvue d'attaches familiales en France ; - elle méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 13 juillet 2022. Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, à 14h30, M. A a lu son rapport et constaté l'absence des parties ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 juillet 1994, entrée en France en 2017 selon ses dires, s'est présentée en préfecture le 16 février 2018 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle a été définitivement déboutée du droit d'asile le 4 avril 2022. Par un arrêté du 11 avril 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, Mme B, qui a été définitivement déboutée du droit d'asile et séjourne irrégulièrement en France, se trouve dans le champ de ces dispositions. Sur la légalité des décisions contestées : 3. Il ressort des pièces dossier que Mme B s'est mariée au Mans le 11 septembre 2021 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, qui a été délivrée à l'intéressé en 2016, à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en prenant en compte, dans le cadre de l'appréciation de sa situation, la circonstance qu'elle était célibataire et dépourvue d'attaches familiales en France, le préfet a entaché la mesure d'éloignement prise à son encontre d'une erreur quant à l'exactitude matérielle des faits. Il suit de là que cette mesure est entachée d'illégalité, quand bien même Mme B, qui n'a pas sollicité son admission au séjour à un autre titre que celui de demandeur d'asile, n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de l'acte attaqué, des éléments permettant de constater qu'elle n'est pas célibataire, ni dépourvue d'attaches familiales en France. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme B ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l'arrêté en litige doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que, conformément aux dispositions citées au point 5, il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance visant Mme B et que celle-ci soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance visant Mme B, de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même date, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B à ce titre. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éventuel renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance visant Mme B, de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de cinq jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206349
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TA446 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2206349_20230306