TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206350_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2022 et le 27 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet oppose le rejet de la demande d'autorisation de travail par la DIRECCTE alors que celle-ci fait l'objet d'une requête en annulation et d'une demande d'abrogation et n'est donc pas définitive ; à la date de l'arrêté attaqué, la DIRECCTE a été supprimée et les demandes d'autorisation de travail régies par de nouvelles dispositions, de sorte que la décision de rejet de la demande d'autorisation était caduque ;
- l'arrêté est illégal par voie d'exception de la décision de rejet opposée par la plateforme du ministère de l'intérieur ; la décision de clôture de sa demande par la plateforme est illégale car elle n'est pas signée et son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature ; elle est entachée d'erreur de droit et de défaut d'examen
- le motif relatif au travail dissimulé est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
-
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Aboudahab, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 6 décembre 2019, sous couvert d'un permis de séjour longue durée UE délivré par les autorités italiennes. Saisie d'une demande d'autorisation de travail, la DIRECCTE, a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée le 25 août 2020. Une nouvelle demande d'autorisation de travail formalisée le 10 mai 2022 sur la plateforme du ministère de l'intérieur a été classée. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, d'une part, la circonstance que le refus d'autorisation opposé par la DIRECCTE ait été déféré à la censure du tribunal de céans ne lui retire en aucune manière son caractère exécutoire. D'autre part, la circonstance que les modalités d'obtention des autorisations de travail aient été modifiées par le décret n°2021-360 du 31 mars 2021 et que la DIRECCTE a été supprimée n'a pas en tant que telle pour effet d'entraîner la caducité de la décision rendue le 25 août 2020.
3. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de clôture de la nouvelle demande d'autorisation de travail, présentée par son employeur, opposée par la plateforme du ministère de l'intérieur qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué ni d'ailleurs un motif. Ainsi l'ensemble des moyens soulevés tendant à la contestation de cette décision de clôture sont inopérants.
4. En dernier lieu, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré de l'exercice d'un travail sans autorisation de travailler.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
J. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206350_20230131
Données disponibles
- Texte intégral